Titulaire d’un marché public auprès d’une collectivité locale

Pour vendre des biens d’occasion à une collectivité locale, vous n’avez pas besoin d’un numéro de SIRET ou SIREN si vous êtes un particulier

Le ministre de l’Économie et des Finances est interrogé sur le fait que l’administration interdit aux collectivités territoriales d’acquérir des biens auprès d’entreprises vendeuses démunies de code Siret, alors qu’il n’y a aucune interdiction légale. Beaucoup de collectivités territoriales achètent des biens d’occasion à des tarifs très avantageux auprès de particuliers. Or, dans la pratique, cette faculté leur est interdite puisque le payeur public exige de l’ordonnateur un code Siret de vendeur pour établir un mandat de paiement, et même pour régulariser le paiement dans le cadre d’une régie d’avance. Cette exigence bureaucratique est pénalisante et prive les collectivités de la possibilité d’acheter aux meilleures conditions.

Cette exigence administrative sera-t-elle supprimée pour permettre le paiement à des vendeurs ne possédant pas de code Siret ?

Réponse. Les articles 4 et 5 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (JO du 24) relative aux marchés publics permettent aux collectivités territoriales de conclure, à titre onéreux, un marché public pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures et de services et d’acquérir ainsi des biens d’occasion auprès des particuliers et des entreprises.

L’annexe C du décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 (JO du 22) fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, n’exige pas un code SIRET lorsque le vendeur est une personne physique. Parmi les mentions obligatoires des factures, il est indiqué qu’y figurent « le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ».

Ainsi, lorsque l’opérateur économique est un particulier, qui ne possède un code SIRET du fait de sa qualité de personne physique, le numéro de SIRET n’a pas à être exigé pour le paiement de la dépense.

  

Source  : Réponse ministérielle, Grosdidier, n° 02014, JO Sénat du 1er février 2018

© Copyright Editions Francis Lefebvre