Taxe sur les salaires et holding mixte

Une SAS holding mixte réalisait des prestations de service au profit de ses filiales et gérait les participations financières dans ses filiales en contrepartie de ces prestations, elle percevait des dividendes.
À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a soumis les dividendes perçus par la holding à la taxe sur les salaires. Ce qu’a contesté la société estimant les dividendes qui lui étaient versés par ses filiales ne devaient pas figurer au numérateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires et que le rapport d’assujettissement à cette taxe étant inférieur à 10 %, elle devait être exonérée de taxe sur les salaires.
En appel, les juges ont rejeté sa demande aux motifs que n’étant pas la contrepartie d’une activité économique, les dividendes n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA, même dans l’hypothèse où la société holding qui perçoit les dividendes s’immisce dans la gestion de ses filiales en leur fournissant et facturant des prestations de services soumises à la TVA. Les dividendes doivent donc être compris au numérateur du rapport servant à déterminer la base d’assujettissement de la taxe sur les salaires.
Rappel. L’assiette de la taxe sur les salaires est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la TVA (numérateur) et le chiffre d’affaires total (dénominateur). Le chiffre d’affaires qui n’a pas été assujetti à la TVA en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d’affaires total mentionné au dénominateur du rapport s’entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la TVA mentionné au numérateur du rapport s’entend du total des recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la TVA (CGI art. 231).
Source : Cour administrative de Paris, 18 décembre 2018, N° 1703462
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