Rupture conventionnelle du contrat de travail
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Suite au refus par la Direccte d’homologuer une rupture conventionnelle du contrat de travail signée par une salariée et son employeur au motif que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle était inférieure à l’indemnité conventionnelle de licenciement, les parties ont signé une seconde convention de rupture qui mentionnait un nouveau montant d’indemnité mais reprenait la même date d’expiration du délai de rétractation que celle indiquée dans la première rupture. Cette seconde rupture conventionnelle a été homologuée par la Direccte.
La salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une contestation de la validité de la rupture estimant qu’elle aurait dû bénéficier d’un nouveau délai de rétraction.
Selon l’article L. 1237-13 du code du travail, à compter de la date de la signature par l’employeur et le salarié d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, chacune des parties dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.
En appel, les juges ont accueilli la contestation de la salariée et décidé que la rupture du contrat de travail de la salariée équivalait à un licenciement sans cause réelle ni sérieuse car la salariée n’avait pas bénéficié d’un nouveau délai de rétractation après la seconde convention de rupture. Ils ont condamné l’employeur à lui verser une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité de préavis et de congés payés, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
L’employeur faisait valoir qu’un courrier électronique de l’administration lui avait précisé qu’il pouvait garder les dates d’entretien, de signature et de rétractation. Mais les juges ont considéré que la modification du montant de l’indemnité spécifique de rupture imposait que la salariée bénéficie d’un nouveau délai de rétractation de 15 jours.
Cette analyse est confirmée par la Cour de cassation. Une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l’homologation de cette convention à l’autorité administrative avant l’expiration du délai de rétractation de 15 jours. La première convention ayant fait l’objet d’un refus d’homologation par l’autorité administrative, la salariée devait bénéficier d’un nouveau délai de rétractation et que, n’en ayant pas disposé, la seconde convention de rupture était nulle.
Source : Cass. soc. 13.06.2018, n° 16-24830
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