Rupture anticipée du CDD et indemnité de précarité

En cas de rupture anticipée d’un CDD par l'employeur, hors faute grave, force majeure ou inaptitude, le salarié doit percevoir une indemnité de fin de CDD calculée sur la rémunération déjà perçue et celle que le salarié aurait percevoir jusqu'au terme du CDD

Un salarié a été engagé par contrat à durée déterminée (CDD) en qualité de conducteur-receveur pour remplacer un salarié en arrêt maladie. L’employeur a rompu de façon anticipée le CDD de ce salarié et a recruté un autre salarié en CDD pour le remplacer le salarié absent toujours en arrêt maladie. Le salarié dont le CDD a été rompu de manière anticipée par l’employeur a saisi les prud’hommes d’une demande de paiement notamment de l’indemnité de fin de CDD (égale à 10 % du salaire total brut).

L’employeur a contesté de devoir payer au salarié une indemnité de précarité car aucune disposition légale n’assimile à une période de travail effectif la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée du CDD par l’employeur.

Mais la Cour de cassation a jugé qu’il résulte des articles L. 1243-4 et L. 1243-8 du code du travail que la rupture anticipée du CDD à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à une indemnité de fin de contrat calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu’il aurait perçue jusqu’au terme du CDD.

  

Source  : Cass. soc. 3 mai 2018, n° 16-22455 

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