Renonciation à la clause de non-concurrence
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Le contrat de travail d’une salariée embauchée en qualité de chargée de projet contenait une clause de non-concurrence qui prévoyait que la société (SAS), son employeur, se réservait le droit de libérer la salariée de l’interdiction de concurrence ou d’en réduire la durée en l’informant par écrit dans le délai maximal de 30 jours qui suit la fin effective du travail (fin du préavis effectué ou début du préavis non effectué).
La salariée a démissionné le 13 janvier 2011, sans exécuter la totalité de son préavis de 3 mois (fin du travail par la salariée le 28 février 2011 et fin du préavis prévue le 13 avril 2011), et a réclamé à son employeur le paiement de l’indemnité de non-concurrence pour non-respect du délai contractuel de renonciation à la clause de non-concurrence.
Sa demande a été rejetée en appel car les juges ont considéré que la salariée, après avoir donné sa démission, avait cessé de travailler alors que son employeur ne l’avait pas dispensée de l’exécution d’une partie de son préavis de 3 mois prenant fin le 13 avril. L’employeur, qui a libéré la salariée de son obligation de non-concurrence le 6 avril 2011, a respecté le délai contractuel de renonciation de 30 jours suivant la fin du préavis.
La Cour de cassation confirme la décision des juges : la notification de la levée de la clause de non-concurrence faite le 6 avril 2011 par l’employeur en cours de préavis était parfaitement valable.
Source : Cass. soc. 21 mars 2018, n° 16-21021
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