Remises de fin d’année entre fournisseurs et distributeurs

Les conditions dans lesquelles un fournisseur peut-il accorder une remise de prix de fin d’année à un distributeur

Une convention annuelle passée par écrit entre un fournisseur et un distributeur prévoit qu’une réduction de prix, notamment une remise de fin d’année (RFA) sera accordée au distributeur, s’il atteint un certain seuil de chiffre d’affaires (CA) d’achats. Si à la fin de l’année, le distributeur n’a pas atteint le CA fixé déclenchant le bénéfice de la RFA mais l’a manqué de peu, la RFA peut-elle tout de même lui être accordée par le fournisseur ? Si la RFA est accordée au distributeur, ne sera-t-elle pas considérée comme une pratique commerciale illégale (c. com. art. L. 442-6-II a) ?

Le fournisseur et le distributeur peuvent librement décider, par contrat annuel écrit, de réductions de prix consenties si un objectif déterminé est atteint, notamment un objectif de CA, lequel doit être défini dans le contrat conclu. L’atteinte du CA fixé constitue une obligation de résultat pour le distributeur.

Les remises ou les ristournes de fin d’année font partie des réductions de prix dont peut bénéficier un distributeur. L’atteinte du CA stipulé dans le contrat constitue la contrepartie de la réduction de prix consentie par le fournisseur. La ristourne conditionnée à la réalisation d’un CA (exprimé en termes de volume de produits vendus) a un caractère non acquis au moment où les parties contractent, son caractère certain dépend de la constatation de la réalisation effective du CA déterminé. Ce type de réduction de prix conditionnelle n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L.442.6 II a du code de commerce, lesquelles visent les remises ou ristournes rétroactives.

Rappel : sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou un artisan la possibilité notamment de bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d’accords de coopération commerciale (c. com. art. L. 442-6-II a).

Au titre du principe de la liberté contractuelle, le fournisseur peut valablement accorder la remise de prix en fin d’année, totalement ou partiellement, même si les objectifs de CA n’ont pas été atteints par le distributeur à condition :

– qu’il le fasse librement, en l’absence de toute contrainte et de toute pression ou menaces du distributeur ;

– et que cette remise ne tombe pas sous le coup d’une pratique commerciale interdite visés à l’article L442-6-I, 1° (avantage disproportionné ou sans contrepartie) et 2° (déséquilibre significatif) du code de commerce.

Dans ce cas, les parties doivent définir, par un avenant, la révision des modalités de versement de cette RFA, en justifiant les raisons ayant amenées le fournisseur à considérer que celle-ci pouvait être versée, en tout ou partie, notamment en raison des efforts fournis par le distributeur ou des conditions de marché défavorables.

Source : Commission d’examen des pratiques commerciales, avis n° 17-10 publié le 6 novembre 2017,

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