Provision pour gestion de contentieux

Suite à une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a réintégré dans les résultats d’une SAS exerçant l’activité d’architecte un montant d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale assise sur l’IS au titre de provisions, dénommées « provisions pour services après travaux », qu’elle avait déduites de son résultat imposable.
Ces provisions étaient constituées, à la clôture de chaque exercice, pour couvrir les charges, essentiellement composées de charges de personnel et de structure engagées pour le suivi des contentieux, que la SAS estimait être appelée à supporter en cas de mise en jeu de sa responsabilité décennale au titre des ouvrages réceptionnés par ses clients au cours des 10 exercices précédents.
Ses provisions pour couvrir les contentieux dans le cadre de la garantie décennale sont-elle déductibles du résultat imposable ?
Pour la détermination de l’IS, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice (CGI art. 39-1,5°).
Le Conseil d’État rappelle qu’une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition :
– que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante ;
– qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice ;
– et qu’elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l’entreprise.
Lorsque la nature des charges ou leurs caractéristiques interdisent de procéder autrement, elles peuvent faire l’objet d’une évaluation selon une méthode statistique à la condition que cette évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée et qu’elle prenne en compte notamment la probabilité de réalisation du risque liée à l’éloignement dans le temps.
Selon le Conseil d’État, la responsabilité décennale d’un constructeur pouvant être mise en jeu, au titre d’un chantier, à compter de la réception, partielle ou totale, de l’ouvrage, les charges futures induites statistiquement par les contentieux liés à la garantie décennale peuvent faire l’objet de provisions déductibles à compter de l’exercice de la réception des travaux, cette dernière constituant l’événement de nature à la rendre probable.
Cependant, les charges de personnel et de structure faisant l’objet des provisions en cause ne pouvaient être regardées comme probables à la date de constitution de ces provisions, dès lors que, correspondant à l’exécution de contrats de travail déjà signés et à des frais fixes d’agence, leur engagement était indépendant de la survenance de litiges liés à la garantie décennale au cours des exercices suivants.
En conséquence, la société ne pouvaient pas déduire de son résultat imposable les provisions constituées pour couvrir les charges, essentiellement composées de charges de personnel et de structure engagées pour le suivi des contentieux en cas de mise en jeu de sa responsabilité décennale.
Source : Conseil d’État, 12 octobre 2018, n° 404091
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