Plan d’épargne retraite complémentaire
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L’article L. 132-23 du code des assurances prévoit que le Plan d’épargne retraite populaire (PERP) ne peut faire l’objet de déblocages anticipés (sous forme de rachat) que dans 5 cas :
1 – invalidité de l’assuré de 2e ou 3e catégorie ;
2 – décès du conjoint ou du partenaire pacsé ;
3 – expiration des droits de l’assuré aux allocations chômage suite à une perte involontaire d’emploi, ou le fait pour un assuré ayant exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n’ayant pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis 2 ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
4 – situation de surendettement de l’assuré sur demande adressée à l’assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé ;
5 – cessation d’activité non salariée de l’assuré à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire ou de toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce dans le cadre d’une procédure de conciliation.
En conséquence, un assuré devant cesser son activité principale avant l’âge légal de départ à la retraite en raison de l’application d’une réglementation spécifique ne peut pas effectuer de sorties en capital de son PERP afin de retrouver la trésorerie nécessaire à la poursuite de ses autres activités. Le Gouvernement envisage-t-il de modifier et d’élargir les conditions légales permettant le déblocage anticipé du PERP ?
Le ministre de l’Économie et des Finances rappelle que les Plans d’épargne retraite populaire (PERP) sont des contrats d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle. Ils permettent un investissement à long terme pour ceux qui souhaitent compléter leur retraite de base et complémentaire.
Afin de permettre à l’assuré de faire face aux accidents de la vie les plus graves, l’article L. 132-23 du code des assurances prévoit une faculté de rachats (sortie en capital) dans certains cas limités (voir ci-dessus).
Par ailleurs, l’article 116 de loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (c. ass. art. L. 144-2) a permis le déblocage des PERP de moins de 2000 € (au moment de la demande de déblocage des sommes épargnées) si aucun versement de cotisation n’a été réalisé au cours des 4 années précédant le rachat ou, pour le PERP prévoyant des versements réguliers, si l’adhésion au contrat est intervenue au moins 4 années révolues avant la demande de rachat. L’assuré doit justifier que le revenu de son foyer fiscal de l’année précédant celle du rachat est inférieur à la somme lui permettant de bénéficier du dégrèvement de la taxe d’habitation (plafond de revenus de 2017 de 25 180 € pour une part de quotient familial, CGI art.1417, II).
Excepté ces cas, aucune sortie en capital n’est donc actuellement autorisée.
Réponse. Le ministre répond que les produits d’épargne retraite poursuivent par nature un objectif de long terme et de préparation à la retraite. C’est cet engagement qui justifie d’ailleurs la déductibilité de l’assiette de l’impôt sur le revenu des versements sur le PERP. Ainsi, ces produits ne comportent des possibilités de déblocage anticipé que dans des cas qui doivent rester exceptionnels. Néanmoins, l’emploi des encours d’épargne retraite, en phase de constitution du contrat comme à sa liquidation à la retraite fera prochainement l’objet de discussions dans le cadre du projet de loi Pacte.
Le projet Pacte (Plan pour la croissance et la transformation des entreprises) qui a été présenté en Conseil des ministres le 18 juin dernier envisage plusieurs mesures de simplification concernant l’épargne retraite (PERP, Madelin, Perco et retraite supplémentaire art. 83), notamment :
– toutes les règles relatives à l’âge et aux modalités de déblocage de l’épargne retraite, à l’information des épargnants sur leurs droits, ainsi qu’à la gestion financière de ces encours seront partagées par trois produits : un produit individuel succédant au PERP/Madelin (avec le maintien d’un régime fiscal adapté pour les travailleurs non-salariés) et deux produits collectifs (un produit universel comme le PERCO, et un produit qui peut-être ciblé sur certaines catégories de salariés comme l’article 83).
– une portabilité de tous les produits d’épargne retraite . L’épargne accumulée sera intégralement portable d’un produit à l’autre, afin de faciliter la mobilité de chacun. Le transfert sera gratuit si le produit a été détenu pendant 5 ans. Dans le cas contraire, les frais de transfert ne pourront excéder 3 % de l’encours.
– une fiscalité harmonisée et attractive. La possibilité de déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu les versements volontaires des épargnants sera généralisée à l’ensemble des produits de retraite supplémentaire. Cette déduction se fera dans la limite des plafonds existants (généralement 10 % des revenus professionnels).
– plus de produits donc plus de concurrence De nouveaux acteurs, les gestionnaires d’actifs, pourront proposer des produits d’épargne retraite, afin d’exercer une pression à la baisse sur les frais pratiqués et enrichir l’offre proposée aux épargnants. Les acteurs du monde de l’assurance pourront proposer des garanties complémentaires dans tous les produits.
– une plus grande liberté de sortie en capital. Les épargnants bénéficieront d’une souplesse accrue dans l’utilisation de leur épargne : la sortie en capital sera autorisée pour les encours constitués à partir de versements volontaires ou issus de l’épargne salariale (intéressement, participation et abondements employeurs). Si un épargnant choisit de sortir en rente viagère, il sera fiscalement avantagé. Les conditions de sortie anticipée des produits d’épargne seront harmonisées. Au-delà des cas de déblocages de l’épargne autorisés à la suite d’un accident grave de la vie, le retrait serait possible pour l’achat d’une résidence principale, lorsque les versements proviennent de l’épargne salariale ou de versements volontaires des épargnants.
– sortie en rente viagère avantagée. Si un épargnant choisit de sortir en rente viagère, il sera fiscalement avantagé. Les épargnants choisissant une rente viagère se verront systématiquement proposer une option de réversion au profit de leur conjoint ou partenaire.
Sources : Réponse ministérielle, Ferrand, n° 1962 JOAN du 12 juin 2018 ; Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (Pacte) n° 1088, déposé à l’Assemblée nationale le 19 juin 2018
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