Pénalités pour abus de droit
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Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou dans un acte comportant des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ou pour la restitution d’une créance fiscale indûment obtenue entraînent l’application d’une majoration de :
– 40 % en cas de manquement délibéré ;
– 80 % en cas d’abus ; cette pénalité elle est ramenée à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ;
– 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application des droits de donation ou de succession (CGI art. 1729).
En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la TVA et des autres taxes sur le chiffre d’affairés, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration (LPF art L. 195 A).
Le Conseil d’État a déclaré que lorsque l’administration fiscale établit à l’encontre d’un contribuable l’existence d’un un abus de droit, elle peut lui appliquer la majoration pour abus de droit au taux de 40 %, mais pour lui infliger la majoration pour abus de droit au taux de 80 %, elle doit justifier cette application. Elle doit démontrer que le contribuable a commis les actes constitutifs de l’abus de droit ou en est le principal bénéficiaire.
À défaut, le juge, même s’il n’a pas été saisi d’une demande de décharge de pénalités, doit appliquer au contribuable la majoration pour abus de droit au taux de 40 % et le décharger du paiement de la différence entre de la pénalité de 80 % et de celle de 40 %. Mais il ne peut pas décharger intégralement le contribuable abusif de la pénalité mise à la charge.
Source : Conseil d’État, 19 mars 2018, n° 399862
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