Pas de TVA sur les prestations de soutien scolaire

Les activités d’enseignement sont soumises à la TVA dès lors qu’il s’agit d’une prestation de services relevant d’une activité économique effectuée à titre onéreux.
Mais l’article 261-4-4° du CGI exonère de TVA, sous conditions, notamment :
– les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées notamment dans le cadre de l’enseignement primaire, secondaire, supérieur, universitaire, technique, professionnel, agricole ou à distance dispensé dans les établissements publics et les établissements privés. de l’enseignement primaire, secondaire, supérieur ou technique à distance, dispensé par les organismes publics ou les organismes privés ;
– et les cours ou leçons particuliers dispensés par des personnes physiques rémunérées directement par les élèves.
Concernant les cours et leçons particuliers, l’exonération de TVA s’applique
– aux cours ou leçons relevant de l’enseignement scolaire (mathématiques, français, langues étrangères, etc.), universitaire, professionnel, artistique (chant, piano, danse, etc.), sportif (éducation physique, judo, natation, équitation, tennis, ski, etc.) ;
– dispensés par des personnes indépendantes en dehors du cadre de l’exploitation d’un établissement d’enseignement.
L’exonération s’applique aux prestations d’enseignement proprement dites ainsi qu’aux prestations de services ou livraisons de biens qui sont étroitement liées à cet enseignement (logement et nourriture des internes ou demi-pensionnaires, articles ou fournitures scolaires, tels que livres ou cahiers, qui constituent le complément obligé et inséparable de l’enseignement dispensé).
L’administration précise que l’exonération de TVA s’applique, dans les mêmes conditions, aux prestations de soutien scolaire :
– lorsqu’e ces prestations sont dispensées dans des établissements d’enseignement publics et privés régis par les dispositions du code de l’éducation ;
– ou lorsqu’elles sont réalisées par des organismes privés sans but lucratif, qui répondent aux conditions des organismes d’utilité générale (CGI art. 261, 7-1°a et b).
Source : BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50-20180404
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