Nouvelle présentation simplifiée du bulletin de paie : trois évolutions

Depuis le 13 mai 2018, la présentation du bulletin de paie simplifié a été modifiée. Deux autres évolutions sont à prévoir au 1er octobre 2018 et au 1er janvier 2019

Nouvelle présentation simplifiée du bulletin de paie : trois évolutions

Depuis le 1er janvier 2018, les employeurs de moins de 300 salariés doivent avoir adopté la présentation simplifiée du bulletin de paie, qui a été mise en œuvre par les entreprises de 300 salariés et plus depuis le 1er janvier 2017. Cette présentation fixe les libellés, l’ordre et le regroupement des cotisations sociales.

Un arrêté du 25 février 2016 (JO du 26) a établi deux modèles de présentation du bulletin de paie, un pour les salariés non-cadres et un pour les salariés cadres.

Un arrêté du 9 mai 2018 (JO du 12) a modifié ces deux modèles depuis le 13 mai 2018 pour les mettre en conformité avec la suppression de la cotisation salariale d’assurance maladie-maternité (au taux de 0,75 %) et la baisse de la cotisation salariale d’assurance chômage (1,45 % au 1er janvier 2018) et la hausse de la CSG.

Ainsi, depuis le 13 mai 2018, les bulletins de paie des salariés non cadres et des salariés cadres doivent désormais :

– préciser que  «  Seuls les bulletins de paie remis aux salariés affiliés au régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mentionné à l’ article L. 325-1 du code de la sécurité sociale  font apparaître les valeurs correspondant aux « Taux salarial « et « Part salarié «  de la ligne «  Sécurité Sociale-Maladie maternité Invalidité Décès ».

– comporter une mention précisant l’évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations salariales chômage et maladie ;

L’arrêté précise que  valeur de l’évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie est égale à la différence entre : 

– la somme des montants correspondant à la part de la contribution salariale d’assurance chômage et la cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès qui aurait été mise à la charge du salarié, calculée en application des règles et taux applicables au 31 décembre 2017 ; 

– et le montant égal à l’application d’un taux de 1,7 % à l’assiette de la contribution de la GSG.

– comporter une rubrique « FAMILLE », au lieu de « FAMILLE-SÉCURITÉ SOCIALE » ;

–  CSG déductible de l’impôt sur le revenu, au lieu de « CSG non imposable à l’impôt sur le revenu ;

CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu, au lieu de « CSG-CRDS non imposable à l’impôt sur le revenu » ; 

« ÉXONÉRATIONS DE COTISATIONS EMPLOYEUR  », au lieu de « ALLÉGEMENTS DE COTISATIONS »

Puis, ces modèles de présentation du bulletin de paie seront à nouveau modifiés à partir du 1er octobre 2018 pour prendre en compte  de la suppression définitive de la cotisation salariale d’assurance chômage.

Enfin, ils seront encore modifiés à partir du 1er janvier 2019 pour tenir compte de l’application du prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu.

Ainsi, au 1er janvier 2019, les bulletins de paie des salariés non cadres et des salariés cadres devront comporter :

– une ligne « APEC » pour les seuls les bulletins de paie remis aux salariés qui relèvent du statut cadre. Cette ligne se situe au-dessous de la rubrique Assurance chômage ;

– la mention « NET À PAYER AVANT IMPÔT SUR LE REVENU » . L’arrêté précise que la valeur correspondant à cette mention doit être inscrite dans un corps de caractère dont le nombre de points est au moins égal à une fois et demi le nombre de points du corps de caractère utilisé pour la composition des intitulés des autres lignes ;

– En fin de bulletin de paie, une rubrique une ligne « Impôt sur le revenu » mentionnant la base d’imposition, le taux personnalisé ou non personnalisé du PAS et le montant de l’impôt sur le revenu prélevé à la source.

  

Source  : Arrêté du 9 mai 2018, JO du 12 ; c. trav. art. R. 3243-2

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