Non-renouvellement du bail commercial
Une société
avait délivré à son locataire un congé avec offre de renouvellement du bail commercial et proposition d’une indemnité d’éviction. Mais après l’avoir mis en demeure d’exploiter les lieux conformément à la destination du bail prévue par le contrat de bail, elle avait rétracté son offre de renouvellement, deux mois plus tard, pour le motif grave et légitime de la violation de la destination contractuelle des lieux par le locataire. Et un mois après, elle a assigné en justice son locataire pour faire valider la rétraction de son offre de renouvellement. Le locataire estimait cette action prescrite.
La Cour de cassation a validé la rétractation par le bailleur de son offre de renouvellement du bail commercial. Elle a rappelé que le délai de prescription de l’action par le bailleur en rétractation de l’offre de renouvellement du bail pour motif grave et légitime court à compter du jour où le bailleur a eu connaissance de l’infraction qui fonde son refus et relevé. Le bailleur ayant agi dans les 2 ans de la découverte de l’exercice par le locataire d’activités non autorisées dans les locaux loués, son action en rétractation de son offre de renouvellement n’était pas prescrite.
Rappelons que les actions exercées en exécution du bail commercial se prescrivent par 2 ans.
Source : Cass. civ. 3, 9 novembre 2017, n° 16-23120
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