Indemnités de rupture du contrat de travail
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Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (c. séc. soc.). est exclue de l’assiette des cotisations sociales, dans la limite d’un montant fixé à 2 fois la valeur annuelle du plafond annuel de la sécurité sociale, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui n’est pas imposable sur le revenu en application de l’article 80 duodecies) .A contrario, les indemnités de rupture du contrat de travail non exonérées d’impôt sur le revenu sont soumises aux cotisations et contributions sociales.
La Cour de cassation vient de déclarer, lors d’un récent litige, que les sommes versées au salarié lors de la rupture de son contrat de travail autres que les indemnités de rupture exonérées d’impôt sur le revenu (CGI art. 80 duodecies) sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
L’Urssaf avait notifié à une société un redressement de cotisations sociales réintégrant notamment, dans l’assiette des cotisations, des indemnités transactionnelles versées à 18 salariés lors de leur départ à la retraite visant à mettre un terme au litige des salariés pour rupture injustifié de leur contrat de travail. En effet, ces salariés contestaient le caractère volontaire de leur départ à la retraite et estimaient avoir été contraints par l’employeur de partir à la retraite.
L’employeur a contesté ce redressement estimant que ces indemnités transactionnelles ne constituaient pas un élément de rémunération des salariés mais présentaient un caractère indemnitaire n’entrant pas dans l’assiette des cotisations sociales.
La Cour de cassation a relevé que les salariés concernés avaient adressé à leur employeur des courriers qui prenaient acte de leur départ en retraite, commencent par les termes : « Dans les conditions actuelles d’exercice de ma collaboration, je vous informe par la présente de ma décision de faire valoir mes droits à la retraite ». Par ailleurs, chacun des salariés avait contesté le caractère volontaire leur départ et la situation pécuniaire difficile dans laquelle ils se retrouvaient placés. L’employeur et les salariés avaient alors signé des protocoles transactionnels prévoyant que les indemnités étaient soumises à cotisations sociales.
Pour la Cour, il est impossible de considérer que ces indemnités ont le caractère de dommages-intérêts et comme l’employeur ne rapportait pas la preuve que ces indemnités compensaient un préjudice pour les salariés, les indemnités versées entraient bien dans l’assiette de cotisations sociales.
Source : cass. soc. 15 mars 2018, n° 17-11336
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