Exonération d’impôt des rentes viagères indemnisant un préjudice corporel
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Les rentes viagères versées en exécution d’une condamnation judiciaire pour réparer le préjudice corporel subi par la victime ayant entraîné son incapacité permanente totale l’obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie sont exonérées d’impôt sur le revenu (CGI art. 81,9 bis). Mais les rentes viagères servies aux victimes pour réparer un préjudice corporel en vertu d’une transaction suite à un accident domestique sont imposables à l’IR.
Un requérant a fait valoir que les dispositions de l’article 81,9 bis du CGI méconnaissent le principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques. En effet, il crée une inégalité en exonérant d’IR les seules rentes viagères versées, pour réparer un dommage corporel ayant entraîné pour la victime d’un accident une incapacité permanente totale, en vertu d’une condamnation judiciaire, les rentes viagères versées pour réparer le même préjudice corporel en application d’une transaction étant exclues de ce régime d’exonération fiscale.
Pour le Conseil Constitutionnel, les dispositions contestées instituent une différence de traitement entre les victimes d’un même préjudice corporel qui est sans rapport avec l’objet de la loi, qui est de faire bénéficier d’un régime fiscal favorable les personnes percevant une rente viagère en réparation du préjudice né d’une incapacité permanente totale.
En conséquence, les mots « en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement » figurant au 9° bis de l’article 81 du CGI sont déclarés contraires à la Constitution. Cette déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter du 24 novembre 2018, date de la publication officielle décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement au 24 novembre 2018.
Source : Conseil constitutionnel, décision n° 2018-747 QPC du 23 novembre 2018
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