Durée du travail des salariés âgés de moins de 18 ans

Les secteurs d’activité pouvant déroger à la durée du travail des mineurs sont déterminés.

Si vous embauchez des travailleurs de moins de 18 ans à partir du 1er janvier 2019, voici la durée du travail qu’ils peuvent accomplir dans votre entreprise.

Le jeune travailleur de moins de 18 ans, y compris l’apprenti de moins de 18 ans, ne peut pas, en principe, être employé à un travail effectif qui dépasse 8 heures par jour et 35 heures par semaine (c. trav. art. L 3162-1).  Et il ne peut pas accomplir une durée du travail supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans votre entreprise.

  

Dérogations possibles. La loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018  (loi n° 2018-771) a prévu des dérogations à la durée du travail des mineurs. Si votre entreprise exerce certaines activités et si son organisation collective du travail le justifie, pour les contrats de travail conclus avec des salariés mineurs (y compris des apprentis mineurs) à compter du 1er janvier 2019, vous pouvez augmenter leur durée du travail au maximum 5 heures par semaine et de 2 heures par jour après en avoir informé la Direccte (c. trav. art. L 3162-1, loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 13, JO du 6.

Votre entreprise peut faire travailler les salariés mineurs au maximum 10h/jour ou 40h/semaine, si elle exerce ses activités sur :

– des chantiers du bâtiment ;

– des chantiers de travaux publics ; 

– des chantiers d’espaces paysagers pour y effectuer des travaux de création, d’aménagement ou d’entretien (c. trav. art. R 3162-1 ; décret 2018-1139 du 13.12.2018, JO du 14.12).

  

Si vous dérogez aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail des mineurs recrutés par contrats de travail conclus à partir du 1er janvier 2019, vous devez leur accorder des périodes de repos au moins équivalentes au nombre d’heures de travail accomplies au-delà de la durée quotidienne de 8 h/jour, et les heures supplémentaires et leurs majorations qui leur sont payées leur donnent droit à un repos compensateur équivalent. 

 
Pour les autres activités . Si votre entreprise exerce une activité dans un autre secteur que les trois visés ci-dessus, elle peut obtenir, à titre exceptionnel, une dérogation aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne de travail des mineurs dans la limite de 5 h/semaine,  auprès de l’inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail (ou du médecin chargé du suivi médical de l’élève). La procédure est donc plus contraignante.

  

Source : décret 2018-1139 du 13 décembre 2018, JO du 14 ; c. trav. art. R 3162-1

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