Droit d’entrée du bail commercial et TVA

Une SARL a conclu un contrat de bail commercial qui prévoyait, en plus du loyer annuel, un droit d’entrée. Ce droit d’entrée a été facturé le jour de la prise d’effet du bail, avec la TVA correspondante que la locataire a déduite.
À la suite d’un contrôle, l’administration a remis en cause la déductibilité de la TVA considérant que ce droit d’entrée constituait la cession d’un élément du fonds de commerce. Ce que la locataire a contesté.
Le Conseil d’État a rappelé que le droit d’entrée dû lors de la conclusion d’un bail commercial doit, en principe, être regardé comme un supplément de loyer qui constitue, avec le loyer lui-même, la contrepartie d’une opération unique de location, et qui est soumis à la TVA au même titre que celui-ci, et non comme une indemnité destinée à dédommager le bailleur d’un préjudice résultant de la dépréciation de son patrimoine.
La seule circonstance que le bail commercial se traduise, pour le preneur, par la création d’un élément d’actif nouveau, compte tenu du droit au renouvellement du bail que celui-ci acquiert, ne suffit pas pour caractériser une telle dépréciation.
En l’espèce, le droit d’entrée a été justifié par le fait que le bailleur mettait à la disposition du locataire un local dans un centre commercial bénéficiant d’une attractivité commerciale préexistante. Il ne peut être regardé, pour ce motif, comme constituant la contrepartie de la cession d’un élément de fonds de commerce qui serait distinct, au plan économique, du droit au renouvellement du bail, ni comme une indemnité destinée à dédommager le bailleur d’un préjudice résultant de la dépréciation de son patrimoine.
Ainsi, ce droit d’entrée est un supplément de loyer qui constitue, avec le loyer lui-même, la contrepartie d’une opération unique de location, et qui est soumis à la TVA ajoutée au même titre que celui-ci.
Il ne peut pas bénéficier de la dispense de TVA prévue par l’article 257 bis du CGI, selon lequel les livraisons de biens, les prestations de services (…) réalisées entre redevables de la TVA, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens (transfert d’un fonds de commerce ou d’une partie autonome d’une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise).
Source : Conseil d’État, 15 février 2019, n° 410796
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