Demander l’annulation d’une délibération de l’assemblée générale

Dans quel délai, un associé peut-il demander l’annulation d’une délibération de l’assemblée générale d’une société commerciale ?

Des associés d’une société commerciale ont assigné en août 2012 la société et son gérant en annulation des assemblées générales auxquelles ils n’avaient pas été convoqués, en désignation d’un expert pour évaluer leur préjudice, en révocation du gérant pour ses fautes de gestion et en nomination d’un administrateur provisoire avec pour mission d’administrer la société jusqu’à la nomination d’un nouveau gérant et d’initier toute action afin de procéder au recouvrement des préjudices subis par la société.

 
En appel, les juges ont fait droit à leur demande d’annulation d’assemblées formées considérant qu’elles n’étaient pas prescrites. Ils ont annulé toutes les assemblées générales ordinaires statuant sur les comptes sociaux  et extraordinaires de la société qui se sont tenues de 2002 à 2010. Selon les juges, les associés demandeurs n’ayant pas eu connaissance avant le 25 janvier 2011 de la tenue des assemblées générales, à l’exception de celle tenue le 31 mai 2001, la prescription triennale de l’action en nullité n’était pas acquise puisqu’ils ont engagé leur action en nullité le 7 août 2012.

  

Rappel : selon l’article L. 235-9 du code de commerce, les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par 3 ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l’article L. 235-6.

  

Mais  la Cour de cassation censure cette décision. Les juges aurait dû rechercher si les assemblées générales avaient été dissimulées aux associés. Ainsi, la Cour de Cassation déclare que l’action en nullité des délibérations sociales se prescrit par 3 ans à compter du jour où elles sont prises, sauf dissimulation entraînant une impossibilité d’agir.

  

Source : Cass. com. 26 septembre 2018, n° 16-13917

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