Contrôle du temps de travail des salariés
Une société spécialisée dans la maintenance de systèmes informatiques, notamment de terminaux de paiement, et dont l’activité s’étend sur tout le territoire national, a équipé ses véhicules de société utilisés par ses techniciens itinérants de dispositifs de géolocalisation en temps réel afin, notamment, de mieux planifier leurs interventions. Ces dispositifs permettent de collecter diverses données relatives, notamment, aux incidents et évènements de conduite ou au temps de travail des salariés.
À la suite d’un contrôle sur place dans les locaux de la société, la Cnil l’a mise en demeure de cesser de traiter les données provenant des dispositifs de géolocalisation installés dans les véhicules de fonction des techniciens itinérants pour contrôler leur temps de travail.
Bon à savoir.
Dans sa délibération 2015-165 du 4 juin 2015 la Cnil a adopté une norme simplifiée qui liste les finalités pouvant justifier un traitement par l’entreprise des données issues de dispositifs de géolocalisation des véhicules utilisés par les salariés, dans le respect de l’
article L 1121-1 du Code du travail
et de la loi Informatique et libertés. Notamment, si un tel traitement peut servir à assurer le suivi et la facturation de prestations auprès des clients, il ne peut avoir pour objet de contrôler le temps de travail des salariés que s’il s’agit d’une finalité accessoire et si ce suivi ne peut pas être réalisé par un autre moyen.
Lors de son contrôle, la Cnil a constaté que le suivi du temps de travail des techniciens de la société pouvait être assuré au moyen de déclarations (documents déclaratifs). Donc, le traitement des données issues des dispositifs de géolocalisation effectué par l’employeur présentait un caractère excessif.
Saisi d’un recours contre cette décision de la Cnil, le Conseil d’État a validé cette décision après avoir constaté que la décision de la CNIL n’interdisait pas à l’employeur de traiter ces données pour procéder à la facturation des clients. Il a déclaré que, même s’il est moins efficace que la géolocalisation, l’existence d’un autre moyen de contrôle du temps de travail des employés, notamment de documents déclaratifs, interdisait le traitement par cette société des données collectées par géolocalisation à cette fin.
L’utilisation par un employeur d’un dispositif de géolocalisation pour contrôler la durée du travail de ses salariés n’est licite que si ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, même s’il est moins efficace que la géolocalisation, comme des documents déclaratifs. À défaut,
le traitement des données collectées par géolocalisation est interdit car jugé excessif.
Source
: Conseil d’État, 15 décembre 2017, n° 403776
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