Cession d’une entreprise individuelle ou des titres d’une société pour départ à la retraite

La plus-value professionnelle réalisée lors de la cession d’une entreprise individuelle ou de titres de société en report d’imposition est exonérée d’impôt sur le revenu mais pas des prélèvements sociaux.

Une dirigeante a apporté à une société anonyme un fonds de commerce lui appartenant et a opté pour le report de l’imposition de la plus-value professionnelle réalisée à l’occasion de cet apport sur la base de l’article 151 octies du CGI. 18 années plus tard, elle a cédé les titres reçus en contrepartie de l’apport à l’occasion de son départ à la retraite, et la plus-value en report d’imposition a été exonérée d’impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions de l’article 151 septies A du CGI.

  

Rappel. Les plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole lors du départ à la retraite du cédant sont exonérées d’impôt sur le revenu si plusieurs conditions sont respectées (CGI art. 151 septies A).

Cette exonération d’impôt s’applique dans les mêmes conditions aux plus-values professionnelles en report d’imposition (CGI art. 151 octies). Ainsi la plus-value d’apport d’immobilisations non amortissables d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité à une société par un entrepreneur individuel en report d’imposition est exonérée d’impôt sur le revenu si la plus-value professionnelle réalisée lors de la cession de l’entreprise individuelle ou des titres de la société respectait les conditions de l’exonération de l’article 151 septies A du CGI.

  

Par proposition de rectification, l’administration a informé le cédant de son intention de soumettre la plus-value en report d’imposition aux prélèvements sociaux, ce que le cédant a contesté. Mais sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales et des pénalités correspondantes, auxquelles il a été soumis, a été rejetée par les juges. Le cédant s’est donc pourvu en cassation.  

  

Le Conseil d’État a déclaré que les plus-values exonérées d’impôt sur le revenu sur le fondement de l’article 151 septies A du CGI sont expressément soumises à la contribution sociale généralisée (CSG). Il en va de même lorsque ces plus-values avaient été placées en report d’imposition en application des dispositions de l’article 151 octies du CGI qui n’ont pas pour effet de différer le paiement d’une imposition qui aurait été établie au titre de l’année de réalisation de la plus-value, mais seulement de permettre, par dérogation à la règle suivant laquelle le fait générateur de l’imposition d’une plus-value est constitué au cours de l’année de sa réalisation, de la rattacher à l’année au cours de laquelle intervient l’événement qui met fin au report d’imposition.

 
En l’espèce, les prélèvements sociaux étaient applicables aux plus-values placées en report d’imposition puis exonérées d’imposition sur le fondement de l’article 151 septies A du CGI.

   

Source  : Conseil d’État, 12 octobre 2018, avis n° 401292

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