Cautionnement d’un crédit bancaire accordé à une société

Le défaut d’information annuelle de la caution d’un crédit bancaire accordé à une société, qui emporte la déchéance des intérêts échus, constitue un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription n’a pas d’incidence.

Une banque a consenti à une société une ouverture de crédit en compte courant qui a été garantie par le cautionnement solidaire d’un particulier. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement. Mais celle-ci lui a opposé la déchéance du droit aux intérêts échus pour manquement à son obligation d’information annuelle.

Selon l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit qui ont accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par un particulier ou une  personne morale, doivent, avant le 31 mars de chaque année, faire connaître à la caution le montant du crédit principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente et le terme de son cautionnement pour ce crédit. Si son cautionnement est à durée indéterminée, l’établissement de crédit doit rappeler à la caution sa faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d’information annuelle de la caution emporte, pour l’établissement de crédit, la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.

En appel, les juges considèrent que la déchéance des intérêts échus avant le 1er janvier 2009 est prescrite.  Selon eux, l’obligation d’information annuelle de la banque devant être satisfaite au 31 mars de chaque année, la réclamation de la caution concernant la déchéance du droit aux intérêts est prescrite pour les années antérieures au 1er avril 2009, soit jusqu’en 2008.

La Cour de cassation a censuré cette décision. La caution qui invoque le défaut de son information annuelle concernant le crédit bancaire consenti à une société qu’elle garantit pour s’opposer à la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre constitue un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence. Donc, la demande de la caution concernant la déchéance des intérêts échus n’était pas prescrite.

  

Source  : Cass. com. 6 juin 2018, n° 17-10103

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