Calcul des plus-values professionnelles

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values professionnelles à long terme réalisé sur la cession de titres de participation fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. Une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable (quote-part réintégrée au résultat imposable).
Selon l’administration fiscale, le prix de réalisation d’un élément d’actif cédé, utilisé dans le calcul des plus-values à long terme doit s’entendre d’un prix net, c’est-à-dire déduction faite des frais spéciaux qui s’appliquent directement à la cession (par exemple, courtages ou commissions versés à un intermédiaire qui a prêté son concours pour la réalisation de la vente). Ces frais déduits du prix de vente ne peuvent être admis fiscalement dans les charges d’exploitation déductibles de l’entreprise cédante (BOI-BIC-PVMV-10-20-10 n° 10).
Les frais inhérents à la cession engagés par le cédant pris en compte pour la détermination du montant de la plus-value de cession des titres de participation sont donc également pris en compte pour l’assiette de la quote-part de frais et charges dans le cadre du régime fiscal des plus-values ou moins-values de cession de titres de participation.
Une société contestait ces commentaires administratifs qui refusent de la déduction des frais de cession des titres de participation du résultat imposable.
Le Conseil d’État confirme les commentaires de l’administration. Le montant d’une plus-value professionnelle réalisée à long terme imposée séparément s’entend de la différence entre la valeur comptable nette pour laquelle l’élément d’actif cédé figure au bilan à la date de la cession et le produit effectivement retiré de cette cession, net des frais et taxes qui ont pu grever la cession elle-même. Le taux auquel cette plus-value est imposée, y compris lorsque ce taux est nul est sans incidence (CGI art. 2019-I, a quinquies).
Il a rejeté le pourvoi de la société en déclarant que les frais inhérents à la cession des titres de participation viennent en déduction du prix de cession pris en compte pour le calcul de la plus-value réalisée sur les titres vendus et ne constituent pas des frais généraux déductibles du résultat imposable au taux normal.
Sources : Conseil d’État, 12 octobre 2018, n° 419221 ; BOI-BIC-PVMV-10-20-10
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