Calcul de l’indemnité de congés payés
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Un salarié estimait que les primes de panier de jour et de nuit qu’il percevait devaient être incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés car elles constituent un complément de salaire. Selon lui, la prime de panier de jour versée en vertu d’un usage dans l’entreprise et la prime de panier de nuit prévue par la convention collective applicable à l’entreprise ne correspondent pas à des frais réellement exposés par les salariés, présentent un caractère forfaitaire et ont été mises en place pour tenir compte des conditions particulières de travail dans l’entreprise. Donc, elles constituent un complément de salaire. Il donc réclamé en justice un rappel de salaires au titre du maintien de salaire pendant ses congés payés.
La cour de cassation lui a donné tort. Elle a déclaré qu’une prime de panier qui a pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques constitue un remboursement de frais et non un complément de salaire, malgré son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à aucun justificatif.
En conséquence, les primes de panier, de jour et de nuit, versées par l’employeur, la première en vertu d’un usage, la seconde en application de la convention collective, ayant un tel objet N’ont pas à être incluses dans l’assiette de calcul de l’ indemnité de congés payés .
Source : Cass. soc. 28.06.2018, n° 17-11714
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