Agriculteurs

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© Lefebvre Dalloz

Agriculteurs

Exploitants agricoles relevant d’un régime réel d’imposition (normal ou simplifié), quelle que soit la date de clôture de leur exercice en 2021 : déclaration spéciale, par voie électronique, des résultats (n° 2139 ou 2143) et documents annexes. L’administration accorde un délai supplémentaire de 15 jours (soit jusqu’au 18 mai) en cas de télétransmission de la déclaration.

Agriculteurs redevables de la TVA selon le régime de la déclaration annuelle :

– souscription, par voie électronique, de la déclaration annuelle de régularisation CA 12A (3517-AGR-SD) afférente à l’année 2021 avec paiement du solde ou demande de remboursement ; liquidation sur la déclaration CA 12A de la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles due au titre de 2022 ;

REMARQUE : La TGAP due au titre de l’année 2021, déduction faite de l’acompte versé en octobre 2021, est déclarée et liquidée, par voie électronique, sur la déclaration annuelle n° 2020-TGAP-SD souscrite concomitamment à la déclaration CA 12A .

– option pour la souscription de déclarations mensuelles ou trimestrielles pour une prise d’effet au 1er janvier 2022 accompagnée de la souscription d’une déclaration CA 3 récapitulative des opérations effectuées de janvier à avril.

Option au titre de 2022 d’un exploitant au réel simplifié pour le régime réel normal. Option formulée dans le délai de dépôt de la déclaration de résultat.

Pour les options exercées à compter du 1er janvier 2022, l’option pour un régime réel d’imposition concernant les exploitations nouvelles doit être exercée dans le délai de dépôt de la déclaration de résultats souscrite au titre de la première période d’activité. Ainsi, un exploitant qui débute son activité le 1er janvier 2022 doit opter pour un régime réel d’imposition avant le 18 mai 2023 s’il souhaite que son premier exercice soit soumis à ce régime.

Agriculteurs soumis à la TVA exerçant des activités non agricoles : les redevables dont la moyenne des recettes non agricoles accessoires a été supérieure aux limites de 50 % ou 100 000 € au cours de la période 2019-2021 doivent informer le service des impôts que ces recettes ne peuvent plus, pour l’exercice 2022, être rattachées à leurs recettes agricoles.