Achat d’une société par cession totale des parts sociales

Attention à la garantie de passif qui ne peut jouer qu’en cas de préjudice ou de dommages obligatoirement subis par le cessionnaire

Une société a acquis auprès d’une autre société la totalité des parts composant le capital d’une troisième autre société. Le même jour, une convention de garantie de passif a été souscrite par un acte séparé de l’acte de cession des parts qui prévoyait que « tous les contrats, accords, engagements auxquelles la société (cédée) est partie sont juridiquement valables et ont force obligatoire », que « la cédante n’a pas entrepris d’y mettre fin » et Le garant garantit l’exactitude et le caractère complet de toutes les déclarations ci-dessus et s’oblige à indemniser intégralement le bénéficiaire de toute perte, dommage ou préjudice que celui-ci pourrait subir en raison de l’inexactitude de l’une quelconque de ces déclarations ou de l’omission d’informations significatives concernant la société cédée.  

Par la suite, la société cessionnaire a assigné la cédante en exécution de la clause de garantie de passif car elle a estimait que la cédante aurait dû être l’avertir avant la cession qu’elle avait pris l’initiative d’interrompre ses relations contractuelles avec un client important qui représentait 18 % du chiffre d’affaires de la société cédée sur les 6 premiers mois de l’année de la cession.

En appel, les juges ont rejeté sa demande d’indemnisation au titre de la garantie de passif. Ils ont considéré que :

– le contrat liant la société cédée et le client perdu ne relevait pas de des stipulations de la garantie de passif car il constituait un contrat cadre ne fixant aucune quantité, aucune fréquence et aucun prix, les commandes étant ensuite passées en fonction des besoins du client. Donc, la cédante n’avait fait aucune fausse déclaration dans les déclarations de garantie. Et les parties n’avaient pas entendu annexer à l’acte de cession et à la garantie de passif de liste de clients dit stratégiques ;

– par ailleurs, la société cédée n’a connu aucune baisse de chiffre d’affaires après la rupture de ses relations commerciales avec son client puisque son chiffre d’affaires a progressé de 10 % par la suite puis augmenté l’année suivante ;

– enfin, il n’est pas démontré que la perte du client ait eu des conséquences dommageables sur l’activité de la société cédée, même si le chiffre d’affaires perdu à la suite de la rupture des relations contractuelles avec le client représentait entre 7 et 18 % de chiffre d’affaires total de la cédée.

La Cour de cassation a confirmé la décision des juges. Elle a retenu que les parties avaient subordonné la mise en œuvre de la garantie de passif à l’existence d’un préjudice pour la cessionnaire. Si les relations commerciales avec le client ont représenté entre 7 et 18 % du chiffre d’affaires HT de la société cédée sur 3 ans, ce chiffre d’affaires n’a connu aucune baisse après la fin des relations contractuelles avec le client puisqu’il a progressé l’année de la cession pour augmenter l’année suivante. En conséquence, il n’était pas démontré que la perte de ce client ait eu des conséquences dommageables sur l’activité de la société cédée. Donc, les demandes d’indemnisation formées par la cessionnaire doivent être rejetées.

  

Source : Cass. com. 31 mars 2018, n° 16-13867

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