L’imposition des plus-values sur valeurs mobilières

Les plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières, françaises ou étrangères, réalisées par les particuliers sont soumises à un régime d’imposition unique, quelle que soit la nature des titres cédés.
1. Principe
Sauf exonérations, les plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières sont imposables à l’IR dès le 1er euro de cession.
Des règles spécifiques s’appliquent aux plus-values de cession de valeurs mobilières démembrées ou en cas de transfert du domicile fiscal hors de France (“exit-tax” ).
2. Personnes imposables
Sont imposables les personnes physiques, françaises ou étrangères (sous réserve des conventions fiscales internationales), à raison des gains réalisés :
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directement par le contribuable et les autres membres du foyer fiscal (conjoint, partenaire pacsé et personnes à charge pour le calcul de l’IR), ou par personne interposée (dans le cadre d’une société civile de gestion de portefeuille , par exemple) ou encore au travers d’une fiducie,
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dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.
Le régime des plus-values privées s’applique également aux plus-values réalisées par les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu lorsqu’elles cèdent des titres inscrits à l’actif qui ne sont pas affectés à l’activité.
3. Opérations imposables
Sont normalement imposables les plus-values réalisées à l’occasion de cessions à titre onéreux portant sur des valeurs mobilières ou droits sociaux.
▶ Notion de cession à titre onéreux
Par cession à titre onéreux, la loi entend :
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les opérations de Bourse : opérations au comptant et prorogations de position d’un mois boursier sur l’autre dans le cas d’une opération à découvert réalisée avec SRD ;
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les cessions de gré à gré :
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ventes,
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apports en société ou à un FCP, échanges (dans la limite des soultes),
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et partages (exception faite, sous certaines conditions, des partages dépendant d’une succession ou d’une communauté conjugale, ou encore des partages portant sur des biens indivis reçus par donation-partage ou acquis par des partenaires pacsés ou des époux avant ou pendant le PACS ou le mariage) ;
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le passage d’un compartiment à l’autre dans le cadre d’OPCVM à compartiments : chaque compartiment disposant en effet de sa propre orientation de gestion des actifs qui lui sont attribués ;
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les opérations de rachat :
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d’actions de SICAV,
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de parts de FCP ou FCP à risques (dans certains cas),
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d’obligations (en Bourse ou par voie d’offre publique),
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par une société, de ses propres titres ou actions, quelle que soit la procédure utilisée pour les rachats effectués depuis 2015 (et non plus seulement les rachats effectués en vue d’une attribution aux salariés) ;
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la dissolution d’un FCP, d’un FCP à risques ou d’un club d’investissement,
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le retrait ou rachat sur un PEA de moins de 5 ans , sauf retrait ou rachat anticipé autorisé en vue de la création ou de la reprise d’une entreprise.
Les plus-values distribuées par les OPCVM et FIA au profit des porteurs de parts personnes physiques non professionnels relèvent également du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux.
Transfert de titres entre établissements
S’agissant de comptes-titres détenus par le même contribuable, le transfert de titres d’un établissement bancaire à un autre ne constitue pas une cession à titre onéreux susceptible de dégager une plus-value taxable.
Il en irait autrement si les titres détenus dans l’un des établissements étaient cédés ou rachetés et le produit de la cession ou du rachat réinvesti dans l’acquisition des titres détenus dans l’autre établissement.
Remboursement d’une obligation
Le remboursement d’une obligation ne constitue pas une cession à titre onéreux, sauf exception.
Profits sur instruments financiers à terme
Les personnes physiques qui effectuent des opérations sur les instruments financiers à terme relèvent de régimes d’imposition différents selon que ces opérations sont effectuées à titre occasionnel (imposition au barème progressif de l’IR au titre des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux, mais sans abattement pour durée de détention) ou à titre habituel (imposition au barème progressif de l’IR au titre des BNC). En revanche, pour les profits réalisés depuis 2014, il n’y a plus lieu de distinguer selon que l’opération est réalisée en France ou à l’étranger.
Opérations de “day trading” (allers-retours en Bourse)
Le day trading (c’est-à-dire les allers-retours en Bourse effectués par les particuliers via Internet, notamment) s’est considérablement développé avec l’essor du courtage en ligne. Seules sont imposables aux BNC , comme des revenus d’activité, les plus-values tirées d’opérations de Bourse effectuées “dans les conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations”.
Les autres plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers sont imposables, selon le droit commun d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières, qu’elles soient réalisées à titre habituel ou à titre occasionnel.
Pour apprécier si des opérations de Bourse relèvent ou non du régime des BNC, l’administration fiscale se fonde sur des critères essentiels, tels que :
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la détention, la maîtrise et l’usage d’informations et de techniques d’intervention spécialisées,
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la recherche organisée au profit d’opérations boursières nombreuses et sophistiquées (couverture, report, etc.).
Le montant des gains retirés des opérations de Bourse est également apprécié par rapport aux autres revenus du contribuable. Le fait que ce montant soit supérieur à ses revenus professionnels n’est pas, en lui-même, suffisant pour qualifier le contribuable d’opérateur habituel.
▶ Valeurs mobilières et droits sociaux concernés
Sont ainsi visés :
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les valeurs mobilières françaises ou étrangères, cotées ou non, et titres assimilés (actions, obligations, valeurs composées, titres participatifs et autres types d’emprunts négociables),
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les droits sociaux, autrement dit actions ou parts sociales de sociétés, cotées ou non, passibles ou non de l’IS, quelle que soit l’importance de la participation du vendeur,
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les droits portant sur des valeurs mobilières ou droits sociaux (droits de nue-propriété ou d’usufruit ),
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les titres représentatifs de valeurs mobilières ou droits sociaux (actions de SICAV et SPPICAV, parts de FCP , titres de sociétés d’investissement ou de portefeuille),
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les titres cotés ou non cotés de SICOMI,
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et les parts de FCT dont la durée à l’émission est supérieure à 5 ans.
Les plus-values de titres de sociétés immobilières transparentes, titres de sociétés à prépondérance immobilière non soumises à l’IS et parts de FPI ne sont en revanche pas concernées : elles relèvent du régime des plus-values immobilières.
4. Cas d’exonération
Sont exonérées les plus-values réalisées :
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à l’intérieur des FCP , SICAV et clubs d’investissement ,
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dans le cadre des régimes de participation des salariés ,
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lors de rachats et cessions de parts de FCP à risques et actions de SCR , sous certaines conditions,
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dans le cadre d’un PEA , sous certaines conditions.
La loi de finances rectificative pour 2015 a par ailleurs institué un dispositif temporaire de report d’imposition, pouvant conduire à exonération, en cas de remploi du prix de cession d’OPC monétaires dans un PEA “PME-ETI” [§ 8].
MODALITÉS D’IMPOSITION
5. Détermination du gain net imposable
6. Imputation des moins-values
▶ Principe de la compensation
Les moins-values subies au cours d’une année sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des 10 années suivantes.
Les moins-values les plus anciennes s’imputent en priorité.
Un contribuable a subi en 2010 une moins-value de 16 000 €. Ce même contribuable n’a réalisé aucune autre opération boursière de 2011 à 2014. Il a réalisé une plus-value en 2015, mais subit à nouveau une moins-value de 50 000 € en 2016 :
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la moins-value de 2010 est imputable sur la plus-value réalisée en 2015,
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la moins-value de 2016 est imputable sur les plus-values éventuelles réalisées jusqu’au 31.12.2026.
Un contribuable a réalisé une moins-value de 16 000 € en 2014 et une autre moins-value de 10 000 € en 2015. En 2016, ce contribuable réalise 10 000 € de plus-values.
La moins-value de 2014, soit 16 000 €, va s’imputer sur les 10 000 € de plus-values réalisées en 2016 :
10 000 € – 16 000 € = – 6 000 €.
Les 6 000 € de moins-values de 2014 qui n’ont pu être imputés pourront être imputés sur les plus-values éventuellement réalisées de 2017 à 2024.
La moins-value subie en 2015, soit 10 000 €, ne peut donc pas s’imputer sur la plus-value réalisée en 2016, mais sur celles qui seront éventuellement réalisées de 2017 à 2025.
Les pertes et gains concernés doivent résulter d’opérations imposables.
Sont considérées comme étant de même nature les plus-values ou moins-values afférentes à l’ensemble des titres et valeurs soumis au régime d’imposition fusionné.
Sont ainsi principalement concernés les gains nets :
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de cession de valeurs mobilières et droits sociaux imposables dans les conditions de droit commun,
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réalisés à la clôture d’un PEA détenu depuis moins de 2 ans et imposables au taux de 22,5 % (hors prélèvements sociaux),
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retirés de la levée d’une option (dans certains cas) ou de la cession des titres dans le cadre des stock-options ,
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réalisés lors d’opérations sur les marchés à terme.
▶ Imputation des moins-values avant tout abattement
Dans une mise à jour de sa base Bofip (BOI-RPPM-PVBMI, 04.03.2016), l’administration tire les conséquences des décisions du Conseil d’Etat du 12.11.2015 (CE 12-11-2015 n° 390265) et du Conseil constitutionnel du 14.01.2016 (Cons. const. 14-1-2016 n° 2015-515 QPC) relatives à l’application des abattements pour durée de détention des titres cédés [§ 5] aux moins-values.
L’administration avait précédemment indiqué que l’abattement s’appliquait tant aux plus-values qu’aux moins-values (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 n° 1 et BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-10 n° 10). Par suite
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le montant de la moins-value imputable ou le cas échéant reportable était le montant de la moins-value constatée réduit des abattements pour durée de détention (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40 n° 80),
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de favorable lorsque les titres sont générateurs de plus-values, la durée de détention deviendrait défavorable lorsque les titres sont conservés en perte.
Dans son arrêt du 12 novembre dernier, le Conseil d’Etat a annulé cette doctrine administrative selon laquelle l’abattement pour durée de détention devait s’appliquer sur les moins-values de cession de titres avant imputation sur les plus-values. Il a jugé que les gains nets imposables sont calculés après imputation par le contribuable sur les différentes plus-values réalisées, avant tout abattement, des moins-values subies au cours de la même année ou d’une année antérieure, pour le montant et sur les plus-values de son choix. L’abattement pour durée de détention s’applique au solde ainsi obtenu en fonction de la durée de détention des titres dont la cession a fait apparaître les plus-values subsistant après imputation des moins-values.
Par ailleurs, selon la décision du Conseil constitutionnel du 14.01.2016, les abattements pour durée de détention sont applicables aux compléments de prix lorsque, à la date de cession des titres, la condition de durée de détention était satisfaite, permettant ainsi l’application de l’abattement dans les cas où la cession a été réalisée avant 2013 ou n’a dégagé aucune plus-value.
Les contribuables peuvent demander la restitution du montant correspondant de l’IR, et le cas échéant des prélèvements sociaux et de la contribution sur les hauts revenus, en formant une réclamation préalable jusqu’au 31 décembre de la 2e année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, soit jusqu’au 31.12.2016 pour les revenus de 2013 et jusqu’au 31.12.2017 pour ceux de 2014.
L’administration précise qu’il résulte de la décision précitée du Conseil d’Etat que la moins-value subie au cours d’une année ou d’une année antérieure s’impute sur les plus-values imposables retenues avant application, le cas échéant, des abattements pour durée de détention.
Elle rappelle que la décision offre, en outre, la faculté au contribuable de répartir l’imputation de cette moins-value sur une ou plusieurs plus-values imposables de son choix.
Lorsque le résultat de cette imputation génère un solde positif, ce solde est, toutes les conditions requises étant bien évidemment remplies, réduit des abattements pour durée de détention.
En revanche, lorsque le résultat de cette compensation génère un solde négatif [reliquat de plus-value(s) imposable(s)], ce solde est reportable pour son montant brut et est imputable sur les plus-values de même nature réalisées au cours des années suivantes.
Il est précisé que la moins-value constatée au titre de l’année ou d’une année antérieure peut être imputée, dans les conditions de droit commun, sur une plus-value dont le report d’imposition expire.
Lorsque cette plus-value est éligible à l’abattement pour durée de détention, cet abattement ne s’applique qu’à l’excédent de plus-value imposable.
Un contribuable cède à titre onéreux en année N :
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1 000 actions de la société A pour une valeur unitaire de 40 €. Ces titres ayant été acquis en N-10 pour une valeur unitaire de 20 €, il réalise donc une plus-value globale de 20 000 €. Pour la détermination de l’impôt sur le revenu, cette plus-value est éligible à l’abattement pour durée de détention de droit commun au taux de 65 % ;
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500 actions de la société B pour une valeur unitaire de 10 €. Il a acquis ces titres en N-9 pour un prix unitaire de 20 €, soit une moins-value de cession de 5 000 €.
1) Détermination de l’assiette imposable à l’IR :
La moins-value brute de 5 000 € s’impute sur la plus-value brute de 20 000 €. La plus-value brute imposable après imputation de la moins-value s’élève donc à (20 000 € – 5 000 €) = 15 000 €.
Cette plus-value est réduite de l’abattement pour durée de détention au taux de 65 %, soit un abattement de 9 750 € et une plus-value nette imposable suivant le barème progressif de l’impôt sur le revenu d’un montant de 5 250 €.
2) Détermination de l’assiette des prélèvements sociaux :
L’assiette des prélèvements sociaux est constituée par le solde positif avant application de l’abattement pour durée de détention, soit (20 000 € – 5 000 €) = 15 000 €. Les prélèvements sociaux dus s’élèvent donc à (15 000 € × 15,5 %) = 2 325 €.
Un contribuable cède à titre onéreux en année N :
-
1 000 actions de la société A pour une valeur unitaire de 20 €. Ces titres ayant été acquis en N-10 pour une valeur unitaire de 40 €, il réalise donc une moins-value globale de 20 000 € ;
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500 actions de la société B pour une valeur unitaire de 20 €. Il a acquis ces titres en N-9 pour un prix unitaire de 10 €, soit une plus-value de cession de 5 000 €.
1) Détermination de l’assiette imposable à l’IR :
La moins-value brute s’impute sur la plus-value brute à hauteur d’un montant de 5 000 €, soit un reliquat de moins-value non imputé de 15 000 €.
En conséquence, ce reliquat de moins-value subie au titre de l’année N est reportable pour son montant brut et est imputable sur les plus-values brutes de même nature réalisées au cours des 10 années suivantes.
2) Détermination de l’assiette des prélèvements sociaux :
L’assiette étant négative, aucune imposition n’est due au titre de l’année N.
En N + 1, le contribuable réalise une plus-value brute de 20 000 € afférente à la cession de titres de la société C acquis depuis moins de 2 ans (pas d’abattement). La plus-value imposable à l’IR et aux prélèvements sociaux, après imputation de la moins-value reportée, se chiffre donc à (20 000 € – 15 000 €) = 5 000 €.
En mars 2013, le contribuable a apporté les actions de la société A, qu’il détient pour les avoir souscrites, à sa constitution en N-11, à la société B qu’il contrôle. A cette occasion, il a réalisé une plus-value d’apport d’un montant brut de 300 000 €.
Cette plus-value est éligible, pour la détermination de l’assiette imposable à l’IR, à l’abattement pour durée de détention renforcé au taux de 85 %.
L’imposition de cette plus-value à l’IR et aux prélèvements sociaux est reportée [§ 8] dans les conditions prévues à l’article 150-0 B ter du CGI.
En novembre 2015, le contribuable cède les titres de la société B reçus en rémunération de son apport effectué en mars 2013 et réalise à cette occasion une moins-value de 50 000 €.
Cet événement met fin au report d’imposition. Le gain net imposable au titre de l’année 2015 est déterminé comme suit, le contribuable ayant choisi d’imputer la totalité de la moins-value subie.
Détermination de l’assiette imposable à l’IR :
La plus-value brute imposable après imputation de la moins-value est égale à (300 000 € – 50 000 €) = 250 000 €.
Le montant de la plus-value imposable suivant le barème progressif de l’IR, après prise en compte de l’abattement pour durée de détention au taux de 85 %, s’élève à [250 000 € – (250 000 € × 0,85)] = 37 500 €.
Détermination de l’assiette des prélèvements sociaux :
L’assiette soumise aux prélèvements sociaux est égale à 250 000 €.
Les prélèvements sociaux dus s’élèvent donc à (250 000 € × 15,5 %) = 38 750 €.
▶ Clause d’“earn out” (ou clause d’indexation ou complément de prix)
En ce qui concerne les compléments de prix reçus par le cédant en exécution d’une clause d’indexation (ou clause d’“earn-out”), l’administration précise qu’il résulte de la décision précitée du Conseil constitutionnel du 14.01.2016 que le taux d’abattement applicable au complément de prix est :
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le même que celui appliqué à la cession, lorsque celle-ci a généré une plus-value imposable (plus-value subsistant, le cas échéant, après imputation d’une moins-value de même nature),
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ou celui qui aurait été appliqué au gain net de la cession si celle-ci avait généré une plus-value imposable : il s’agit des situations dans lesquelles la cession a dégagé soit une moins-value, soit une plus-value qui a été compensée en totalité par une moins-value de même nature,
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ou, s’agissant d’un complément de prix afférent à une cession réalisée avant le 01.01.2013, celui applicable en fonction de la durée de détention des titres cédés.
Lorsque, à la date de la cession, plusieurs taux d’abattement étaient applicables au gain net de cession (les titres cédés ayant été acquis à des dates différentes), le complément de prix doit être réparti par durée de détention des titres cédés, au prorata des quantités cédées. Les montants du complément de prix résultant de cette répartition sont réduits des abattements pour durée de détention aux mêmes taux que ceux applicables au gain net de cession.
Les taux d’abattement applicables s’entendent de ceux qui ont été appliqués à la plus-value de cession imposée au barème progressif de l’IR ou qui l’auraient été si la cession avait généré une plus-value imposable ou si la plus-value réalisée n’avait pas été compensée en totalité par une moins-value.
Cession réalisée avant 2013 : titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa création
Lorsque le complément de prix est afférent à une cession réalisée avant 2013, l’administration précise qu’il peut être réduit de l’abattement renforcé visé par les dispositions de l’article 150-0 D, 1 quater-B-1° du CGI (titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa création) si les conditions d’application de ce dispositif étaient satisfaites à la date de la cession.
Cession réalisée avant 2014 : titres de PME cédés par des dirigeants prenant leur retraite
Lorsque le complément de prix perçu par le cédant est afférent à une cession réalisée avant 2014 sous le bénéfice du régime des dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI (titres de PME cédés par des dirigeants prenant leur retraite), dans sa rédaction en vigueur antérieurement à cette date, le complément de prix est réduit du même abattement que celui qui s’est appliqué à la cession ou qui s’y serait appliqué si la cession avait généré une plus-value imposable (cas dans lesquels la cession a dégagé soit une moins-value, soit une plus-value qui a été compensée en totalité par une moins-value de même nature). Il est donc fait application, pour le calcul de l’abattement applicable au complément de prix, du dispositif d’abattement prévu par l’article 150-0 D ter du CGI dans sa rédaction en vigueur à la date de la cession à laquelle se rattache le complément de prix.
▶ Cas particuliers des pertes sur titres annulés
Les pertes qui sont constatées à l’occasion de l’annulation de titres dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire sont, sous certaines conditions, imputables sur les plus-values de même nature :
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réalisées la même année ou au cours des 10 années suivantes,
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dans la limite du prix effectif d’acquisition des titres ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, dans la limite de la valeur retenue pour l’assiette des droits de mutation.
Sont concernées les pertes résultant de l’annulation de toutes valeurs mobilières et de tous droits sociaux, à l’exclusion de ceux détenus dans le cadre d’un CELT, PEE ou PEA.
Cette possibilité est subordonnée au respect de trois conditions :
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la perte doit résulter d’une annulation et non d’une simple radiation de la cote, qui laisse la possibilité au titulaire de la valeur radiée de la céder,
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l’annulation doit résulter d’une procédure collective de redressement ou de liquidation judiciaire,
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le titulaire ne doit pas avoir été condamné pour un motif relatif à son activité de gestion au sein de la société.
7. Etablissement et calcul de l’imposition
L’imposition est établie au titre de l’année au cours de laquelle la cession est intervenue. Peu importe que le prix soit payable à terme ou que la cession ait été consentie moyennant le paiement d’une rente viagère.
Les plus-values nettes sont imposables par application du barème progressif de l’IR. A l’impôt obtenu s’ajoutent 15,5 % de prélèvements sociaux calculés avant application de tout abattement.
L’administration admet désormais que les plus-values imposées au barème progressif de l’IR et issues d’une cession ponctuelle de titres puissent bénéficier du système du quotient (rép. Frassa : Sén. 09.06.2016 n° 17498). Sont donc ici visées les plus-values ayant le caractère d’un revenu exceptionnel par leur nature et leur montant, c’est-à-dire :
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qui ne sont pas susceptibles de se renouveler tous les ans (ce qui n’est pas le cas lorsque le contribuable réalise au cours des années antérieures et postérieures des opérations de même nature),
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et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’IR au titre des 3 dernières années.
La condition tenant au montant exceptionnel de la plus-value réalisée est appréciée en tenant compte du montant de ce gain après déduction, le cas échéant, des abattements pour durée de détention [§ 5].
Par exception, certaines plus-values restent soumises à une imposition forfaitaire. Il en est ainsi notamment des gains réalisés en cas de retrait ou rachat effectués sur un PEA avant expiration de la 5e année qui demeurent imposables au taux de 19 % ou 22,5 % (compte non tenu des prélèvements sociaux).