L’imposition des plus-values sur valeurs mobilières

Les plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières, françaises ou étrangères, réalisées par les particuliers sont soumises à un régime d’imposition unique, quelle que soit la nature des titres cédés.

Les plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières, françaises ou étrangères, réalisées par les particuliers sont soumises à un régime d’imposition unique, quelle que soit la nature des titres cédés.

1. Principe

Sauf exonérations, les plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières sont imposables à l’IR dès le 1er euro de cession.

Des règles spécifiques s’appliquent aux plus-values de cession de valeurs mobilières démembrées ou en cas de transfert du domicile fiscal hors de France (“exit-tax” ).

 

2. Personnes imposables

Sont imposables les personnes physiques, françaises ou étrangères (sous réserve des conventions fiscales internationales), à raison des gains réalisés :

  • directement par le contribuable et les autres membres du foyer fiscal (conjoint, partenaire pacsé et personnes à charge pour le calcul de l’IR), ou par personne interposée (dans le cadre d’une société civile de gestion de portefeuille , par exemple) ou encore au travers d’une fiducie,

  • dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.

Précision

Le régime des plus-values privées s’applique également aux plus-values réalisées par les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu lorsqu’elles cèdent des titres inscrits à l’actif qui ne sont pas affectés à l’activité.

 

3. Opérations imposables

Sont normalement imposables les plus-values réalisées à l’occasion de cessions à titre onéreux portant sur des valeurs mobilières ou droits sociaux.

▶ Notion de cession à titre onéreux

Par cession à titre onéreux, la loi entend :

  • les opérations de Bourse : opérations au comptant et prorogations de position d’un mois boursier sur l’autre dans le cas d’une opération à découvert réalisée avec SRD  ;

  • les cessions de gré à gré :

    • ventes,

    • apports en société ou à un FCP, échanges (dans la limite des soultes),

    • et partages (exception faite, sous certaines conditions, des partages dépendant d’une succession ou d’une communauté conjugale, ou encore des partages portant sur des biens indivis reçus par donation-partage ou acquis par des partenaires pacsés ou des époux avant ou pendant le PACS ou le mariage) ;

  • le passage d’un compartiment à l’autre dans le cadre d’OPCVM à compartiments : chaque compartiment disposant en effet de sa propre orientation de gestion des actifs qui lui sont attribués ;

  • les opérations de rachat :

    • d’actions de SICAV,

    • de parts de FCP ou FCP à risques (dans certains cas),

    • d’obligations (en Bourse ou par voie d’offre publique),

    • par une société, de ses propres titres ou actions, quelle que soit la procédure utilisée pour les rachats effectués depuis 2015 (et non plus seulement les rachats effectués en vue d’une attribution aux salariés) ;

  • la dissolution d’un FCP, d’un FCP à risques ou d’un club d’investissement,

  • le retrait ou rachat sur un PEA de moins de 5 ans , sauf retrait ou rachat anticipé autorisé en vue de la création ou de la reprise d’une entreprise.

Les plus-values distribuées par les OPCVM et FIA au profit des porteurs de parts personnes physiques non professionnels relèvent également du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux.

Transfert de titres entre établissements

S’agissant de comptes-titres détenus par le même contribuable, le transfert de titres d’un établissement bancaire à un autre ne constitue pas une cession à titre onéreux susceptible de dégager une plus-value taxable.

Remarque

Il en irait autrement si les titres détenus dans l’un des établissements étaient cédés ou rachetés et le produit de la cession ou du rachat réinvesti dans l’acquisition des titres détenus dans l’autre établissement.

Remboursement d’une obligation

Le remboursement d’une obligation ne constitue pas une cession à titre onéreux, sauf exception.

Profits sur instruments financiers à terme

Les personnes physiques qui effectuent des opérations sur les instruments financiers à terme relèvent de régimes d’imposition différents selon que ces opérations sont effectuées à titre occasionnel (imposition au barème progressif de l’IR au titre des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux, mais sans abattement pour durée de détention) ou à titre habituel (imposition au barème progressif de l’IR au titre des BNC). En revanche, pour les profits réalisés depuis 2014, il n’y a plus lieu de distinguer selon que l’opération est réalisée en France ou à l’étranger.

Opérations de “day trading” (allers-retours en Bourse)

Le day trading (c’est-à-dire les allers-retours en Bourse effectués par les particuliers via Internet, notamment) s’est considérablement développé avec l’essor du courtage en ligne. Seules sont imposables aux BNC , comme des revenus d’activité, les plus-values tirées d’opérations de Bourse effectuées “dans les conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations”.

Les autres plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers sont imposables, selon le droit commun d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières, qu’elles soient réalisées à titre habituel ou à titre occasionnel.

Remarque

Pour apprécier si des opérations de Bourse relèvent ou non du régime des BNC, l’administration fiscale se fonde sur des critères essentiels, tels que :

  • la détention, la maîtrise et l’usage d’informations et de techniques d’intervention spécialisées,

  • la recherche organisée au profit d’opérations boursières nombreuses et sophistiquées (couverture, report, etc.).

Le montant des gains retirés des opérations de Bourse est également apprécié par rapport aux autres revenus du contribuable. Le fait que ce montant soit supérieur à ses revenus professionnels n’est pas, en lui-même, suffisant pour qualifier le contribuable d’opérateur habituel.

▶ Valeurs mobilières et droits sociaux concernés

Sont ainsi visés :

  • les valeurs mobilières françaises ou étrangères, cotées ou non, et titres assimilés (actions, obligations, valeurs composées, titres participatifs et autres types d’emprunts négociables),

  • les droits sociaux, autrement dit actions ou parts sociales de sociétés, cotées ou non, passibles ou non de l’IS, quelle que soit l’importance de la participation du vendeur,

  • les droits portant sur des valeurs mobilières ou droits sociaux (droits de nue-propriété ou d’usufruit ),

  • les titres représentatifs de valeurs mobilières ou droits sociaux (actions de SICAV et SPPICAV, parts de FCP , titres de sociétés d’investissement ou de portefeuille),

  • les titres cotés ou non cotés de SICOMI,

  • et les parts de FCT dont la durée à l’émission est supérieure à 5 ans.

Les plus-values de titres de sociétés immobilières transparentes, titres de sociétés à prépondérance immobilière non soumises à l’IS et parts de FPI ne sont en revanche pas concernées : elles relèvent du régime des plus-values immobilières.

 

4. Cas d’exonération

Sont exonérées les plus-values réalisées :

  • à l’intérieur des FCP , SICAV et clubs d’investissement ,

  • dans le cadre des régimes de participation des salariés ,

  • lors de rachats et cessions de parts de FCP à risques et actions de SCR , sous certaines conditions,

  • dans le cadre d’un PEA , sous certaines conditions.

La loi de finances rectificative pour 2015 a par ailleurs institué un dispositif temporaire de report d’imposition, pouvant conduire à exonération, en cas de remploi du prix de cession d’OPC monétaires dans un PEA “PME-ETI” [§ 8].

 

MODALITÉS D’IMPOSITION

5. Détermination du gain net imposable

Il est égal à la différence entre le prix de cession (- frais) et le prix d’acquisition (+ frais), diminuée du ou des abattements applicables.

▶ Calcul de la différence entre prix d’acquisition et prix de cession (gain net)

Principe

En premier lieu, il convient de faire la différence entre :

  • le prix effectif de cession des titres ou droits sociaux cédés (+ charges et indemnités stipulées au profit du cédant incluses), diminué des frais et des taxes acquittés par le cédant ;

  • et leur prix effectif d’acquisition (+ frais d’acquisition, mais déduction faite, pour les plus-values réalisées depuis 2013, des réductions d’IR Madelin effectivement obtenues), le prix d’acquisition s’entendant :

    • du prix auquel les titres avaient été acquis à titre onéreux par le cédant,

    • ou, en cas d’acquisition à titre gratuit (par succession ou donation), de la valeur ayant servi à déterminer les droits de mutation.

Les frais d’acquisition s’entendent, en principe :

  • en cas d’acquisition à titre onéreux, des courtages, des commissions (notamment celles versées en rémunération du service de règlement différé), des honoraires d’experts, des droits d’enregistrement et frais d’acte,

  • en cas d’acquisition à titre gratuit, des droits de succession ou de donation proprement dits, des frais d’acte et de déclaration et des honoraires du notaire.

Ces frais peuvent, dans un cas comme dans l’autre, être fixés forfaitairement à 2 % du prix d’acquisition pour les titres acquis avant 1987.

Cas particuliers
Titres cotés détenus en portefeuille au 31.12.1995

Les contribuables qui n’avaient pas dépassé le seuil d’imposition des plus-values alors en vigueur en 1993, 1994 et 1995 ont pu opter pour l’attribution d’un prix de revient forfaitaire – égal à 85 % du dernier cours connu – à l’ensemble de leurs titres cotés détenus en portefeuille au 31.12.1995 (sauf titres d’OPCVM monétaires ou obligataires de capitalisation). Lorsque cette option a été exercée, les plus-values sont calculées à partir de ce prix de revient.

Titres de même nature acquis à des prix différents

En cas de cession d’un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature (à l’exclusion des titres démembrés) acquis pour des prix différents, le prix d’acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces titres.

Clause d’“earn out” (ou clause d’indexation ou complément de prix)

Convention par laquelle l’acheteur s’engage à verser au vendeur :

  • un complément de prix déterminé,

  • en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres ont été cédés.

Les compléments de prix versés au titre d’une clause d’earn out sont imposables au titre des plus-values sur valeurs mobilières au titre de l’année au cours de laquelle ils sont reçus, quelle que soit la durée écoulée entre la date de cession et celle du versement du complément de prix.

Lors de la cession ultérieure des titres, le prix d’acquisition à retenir pour la détermination du gain net de cession des titres concernés est augmenté du complément de prix versé en exécution de la clause d’earn out.

Clause de garantie de passif ou d’actif net

Une clause de garantie de passif ou d’actif net est une convention par laquelle le vendeur s’engage à reverser à l’acheteur tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres ont été cédés :

  • d’une dette antérieure à la cession,

  • ou d’une surestimation de valeurs d’actif figurant au bilan de la société à la date de la cession.

Le prix de cession retenu pour la détermination du gain net est diminué du montant du versement effectué par le vendeur en exécution d’une clause de garantie de passif ou d’actif net.

▶ Abattements pour durée de détention

Abattement général pour durée de détention

Le gain net fait l’objet d’un abattement pour durée de détention égal à :

  • 50 % lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans de détention,

  • 65 % à partir de 8 ans de détention.

Précisions

Sauf cas particuliers, la durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres et prend fin à la date du transfert de propriété.

Est visé l’ensemble des gains nets de cession d’actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts (usufruit ou nue-propriété) ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits (tels que les actions de SICAV, parts de FCP, titres de sociétés d’investissement ou de sociétés de portefeuille).

L’abattement s’applique également aux compléments de prix perçus par le cédant en application d’une clause de variation de prix.

Sont également concernés :

  • les répartitions d’actifs par les FCPR ou les fonds professionnels spécialisés ou les fonds professionnels de capital-investissement ou d’une entité étrangère de même nature, y compris lorsque ces répartitions sont effectuées au profit des salariés ou dirigeants détenteurs de parts ou actions de “carried interest” ;

  • les plus-values distribuées par les sociétés de capital-risque (SCR), y compris lorsque ces distributions sont effectuées au profit des salariés ou dirigeants détenteurs de parts ou actions de “carried interest”,

  • et les plus-values distribuées par des OPCVM, fonds d’investissement à vocation générale, FCPR, FCPI et FIP, fonds de fonds alternatifs, fonds professionnels à vocation générale, fonds professionnels spécialisés, fonds professionnels de capital-investissement, fonds d’épargne salariale (FCPE et SICAVAS) ou des entités étrangères de même nature.

Précisions

L’application de l’abattement aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou actions d’OPCVM ou de placements collectifs ou de dissolution de tels organismes ou placements est subordonnée à la condition que ces organismes, placements et fonds respectent un quota d’investissement de 75 % de leurs actifs en actions ou parts de sociétés ou en droits portant sur ces actions ou parts. Il en va de même pour les distributions de plus-values effectuées par ces mêmes organismes ou placements et les répartitions d’actifs des FCPR, fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital-investissement. Les entités étrangères de même nature sont astreintes au même quota.

Entrent par ailleurs dans le champ d’application de l’abattement de droit commun (mais non de l’abattement renforcé) les gains nets retirés :

  • des cessions de titres de sociétés pour le commerce et l’industrie (SICOMI) non cotées,

  • des rachats d’actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV ),

  • des cessions de titres dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier (FPI ), lorsqu’une personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie possède plus de 10 % des parts du fonds,

  • des cessions de parts de fonds communs de créances – FCR – (et parts de fonds communs de titrisation – FCT ) dont la durée à l’émission est supérieure à 5 ans,

  • des cessions dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement – FCP – lorsqu’une personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie possède plus de 10 % des parts du fonds

En revanche, l’abattement ne s’applique :

  • ni à l’avantage tiré de l’acquisition d’actions gratuites attribuées avant le 08.08.2015 ou de la levée d’options de souscription d’actions (“stock-options”) ,

  • ni aux profits sur instruments financiers à terme ,

  • ni aux gains nets réalisés depuis l’ouverture d’un PEA ou d’un PEA “PME-ETI” en cas de clôture avant 5 ans ou après 5 ans lorsque la clôture dégage une perte imputable : ces gains sont également exclus de l’abattement renforcé,

  • ni aux gains de cession de bons de souscription d’actions (BSA),

  • ni aux plus-values placées en report d’imposition avant 2013 (exclusion jugée conforme à la Constitution sous les réserves ci-dessous).

Précision

Il résulte des dispositions de l’article 150-0 D, 1 ter et 1 quater du CGI, dans leur rédaction issue de la réforme du régime d’imposition des plus-values opérée par la loi de finances pour 2014, que l’abattement pour durée de détention ne s’applique pas aux plus-values réalisées et placées en report d’imposition avant 2013 et dont le report expire postérieurement à cette date.

Saisi le 10 février dernier par le Conseil d’Etat de la question de la conformité des dispositions aux droits et libertés garantis par la Constitution (CE 10.02.2016 n° 394596), le Conseil constitutionnel (Cons. const. 22.04.2016 n° 2016-538 QPC, JO du 24.04.2016) les a jugées conformes à la Constitution. Il a toutefois émis deux réserves d’interprétation :

  • pour la taxation des plus-values placées en report d’imposition avant 2013 et dont le report d’imposition expire après, un coefficient d’érosion monétaire doit être appliqué pour la période comprise entre l’acquisition des titres et le fait générateur de l’imposition,

  • pour la taxation des plus-values placées en report d’imposition avant 2013 lorsque le régime de report était obligatoire, il convient d’appliquer les règles de taux qui étaient celles en vigueur lors du fait générateur de l’imposition.

En pratique, l’abattement pour durée de détention ne s’applique dans aucun cas.

S’agissant des plus-values placées sous le régime de report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du CGI (régime d’apport-cession des titres à une société contrôlée par l’apporteur) entre le 14.11.2012 et le 31.12.2012, elles seront, à l’expiration du report d’imposition, taxées au taux forfaitaire de 24 % (taux d’imposition applicable en 2012).

Quant aux autres plus-values placées en report d’imposition – soit la grande majorité des cas – elles bénéficient du coefficient d’érosion monétaire. L’année de leur imposition, elles devront donc être recalculées en corrigeant le prix d’acquisition initialement retenu lors de la mise en report du coefficient d’érosion monétaire applicable l’année de la mise en report (à partir des coefficients publiés par l’administration ou du convertisseur en ligne sur le site de l’INSEE).

Abattements renforcés
Abattement majoré pour durée de détention

Par dérogation au régime d’abattement de droit commun, certaines plus-values sont réduites d’un abattement proportionnel plus avantageux. Sont concernées :

  • les cessions portant sur des titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa création : il doit s’agir de PME passibles de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent, ayant son siège dans un Etat de l’Espace économique européen et exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

  • et les cessions suivantes réalisées depuis 2014 :

    • cessions au sein du groupe familial pour les participations excédant 25 % ,

    • et cessions de titres de PME par des dirigeants partant à la retraite.

L’abattement majoré pratiqué sur le montant net de la plus-value est égal à :

  • 50 % lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans à la date de la cession,

  • 65 % entre 4 ans et moins de 8 ans de détention,

  • 85 % à partir de 8 ans de détention.

Abattement forfaitaire supplémentaire réservé aux dirigeants de PME partant à la retraite

Les plus-values de cession d’actions ou de parts de sociétés passibles de l’IS, ou de droits démembrés (usufruit ou nue-propriété) portant sur ces titres, réalisées par les dirigeants qui cèdent leur société à l’occasion de leur départ en retraite bénéficient d’un abattement de 500 000 €, qui s’impute sur le gain net avant l’abattement proportionnel majoré.

Remarques

Dans l’hypothèse de la cession par un dirigeant de plusieurs sociétés, l’administration a confirmé que l’abattement fixe de 500 000 € s’applique par société dont les titres sont cédés, toutes conditions étant par ailleurs remplies (rép. Cadic Sén. 01.09.2016 n° 14869).

Le législateur a toutefois réservé le cas de sociétés issues d’une scission intervenue au cours des 2 années précédant la cession des titres : l’abattement fixe s’applique alors à l’ensemble des gains afférents aux sociétés issues de la scission.

Le cédant doit :

  • pendant les 5 années précédant la cession :

    • avoir été dirigeant de la société dont les titres sont cédés, dans les conditions requises pour bénéficier de l’exonération d’ISF au titre des biens professionnels , cette condition relative à la qualité de dirigeant n’étant cependant pas exigée en cas d’exercice d’une profession libérale sous la forme d’une SA ou SARL,

    • et avoir détenu au moins 25 % des droits de vote ou financiers de la société (directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire de son groupe familial : conjoint, partenaire pacsé, descendants, ascendants ou frères et sœurs) ;

  • cesser toute fonction, de direction ou salariée, dans la société dont les titres sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 années qui suivent ou précèdent la cession.

Sont concernées les plus-values réalisées à l’occasion de cessions à titre onéreux portant sur des titres (actions ou parts) ou droits (usufruit ou nue-propriété), quel que soit leur date d’acquisition.

La cession doit porter :

  • sur l’intégralité des titres ou droits (usufruit ou nue-propriété) que le cédant détient dans la société,

  • ou, en cas de cession partielle, sur plus de 50 % des droits qu’il détient dans le capital.

La société cédée doit être une PME :

  • passible de l’IS ou d’un impôt équivalent,

  • exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (à l’exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier), ou encore ayant pour objet exclusif la détention de participations dans des sociétés exerçant l’une de ces activités : cette condition d’activité s’apprécie de manière continue pendant les 5 années ayant précédé la cession,

  • employant moins de 250 salariés,

  • réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’ € ou un total de bilan inférieur à 43 millions d’ €,

  • et ayant son siège en France, dans un autre État membre de l’Union européenne, ou encore dans un autre État membre de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Remarque

Peu importe que les titres cédés soient nominatifs ou au porteur, cotés ou non.

Sont également concernées les cessions de titres issus de stock-options et les cessions d’actions attribuées gratuitement.

En revanche sont notamment exclues les plus-values portant sur des actions de sociétés d’investissement à risques (SUIR) créées avant le 01.07.2008, pendant la période au cours de laquelle ces sociétés sont exonérées d’IS.

 

6. Imputation des moins-values

▶ Principe de la compensation

Les moins-values subies au cours d’une année sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des 10 années suivantes.

Les moins-values les plus anciennes s’imputent en priorité.

Exemple

Un contribuable a subi en 2010 une moins-value de 16 000 €. Ce même contribuable n’a réalisé aucune autre opération boursière de 2011 à 2014. Il a réalisé une plus-value en 2015, mais subit à nouveau une moins-value de 50 000 € en 2016 :

  • la moins-value de 2010 est imputable sur la plus-value réalisée en 2015,

  • la moins-value de 2016 est imputable sur les plus-values éventuelles réalisées jusqu’au 31.12.2026.

Exemple

Un contribuable a réalisé une moins-value de 16 000 € en 2014 et une autre moins-value de 10 000 € en 2015. En 2016, ce contribuable réalise 10 000 € de plus-values.

La moins-value de 2014, soit 16 000 €, va s’imputer sur les 10 000 € de plus-values réalisées en 2016 :

10 000 € – 16 000 € = – 6 000 €.

Les 6 000 € de moins-values de 2014 qui n’ont pu être imputés pourront être imputés sur les plus-values éventuellement réalisées de 2017 à 2024.

La moins-value subie en 2015, soit 10 000 €, ne peut donc pas s’imputer sur la plus-value réalisée en 2016, mais sur celles qui seront éventuellement réalisées de 2017 à 2025.

Les pertes et gains concernés doivent résulter d’opérations imposables.

Sont considérées comme étant de même nature les plus-values ou moins-values afférentes à l’ensemble des titres et valeurs soumis au régime d’imposition fusionné.

Sont ainsi principalement concernés les gains nets :

  • de cession de valeurs mobilières et droits sociaux imposables dans les conditions de droit commun,

  • réalisés à la clôture d’un PEA détenu depuis moins de 2 ans et imposables au taux de 22,5 % (hors prélèvements sociaux),

  • retirés de la levée d’une option (dans certains cas) ou de la cession des titres dans le cadre des stock-options ,

  • réalisés lors d’opérations sur les marchés à terme.

▶ Imputation des moins-values avant tout abattement

Dans une mise à jour de sa base Bofip (BOI-RPPM-PVBMI, 04.03.2016), l’administration tire les conséquences des décisions du Conseil d’Etat du 12.11.2015 (CE 12-11-2015 n° 390265) et du Conseil constitutionnel du 14.01.2016 (Cons. const. 14-1-2016 n° 2015-515 QPC) relatives à l’application des abattements pour durée de détention des titres cédés [§ 5] aux moins-values.

Remarque

L’administration avait précédemment indiqué que l’abattement s’appliquait tant aux plus-values qu’aux moins-values (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 n° 1 et BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-10 n° 10). Par suite

  • le montant de la moins-value imputable ou le cas échéant reportable était le montant de la moins-value constatée réduit des abattements pour durée de détention (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40 n° 80),

  • de favorable lorsque les titres sont générateurs de plus-values, la durée de détention deviendrait défavorable lorsque les titres sont conservés en perte.

Dans son arrêt du 12 novembre dernier, le Conseil d’Etat a annulé cette doctrine administrative selon laquelle l’abattement pour durée de détention devait s’appliquer sur les moins-values de cession de titres avant imputation sur les plus-values. Il a jugé que les gains nets imposables sont calculés après imputation par le contribuable sur les différentes plus-values réalisées, avant tout abattement, des moins-values subies au cours de la même année ou d’une année antérieure, pour le montant et sur les plus-values de son choix. L’abattement pour durée de détention s’applique au solde ainsi obtenu en fonction de la durée de détention des titres dont la cession a fait apparaître les plus-values subsistant après imputation des moins-values.

Par ailleurs, selon la décision du Conseil constitutionnel du 14.01.2016, les abattements pour durée de détention sont applicables aux compléments de prix lorsque, à la date de cession des titres, la condition de durée de détention était satisfaite, permettant ainsi l’application de l’abattement dans les cas où la cession a été réalisée avant 2013 ou n’a dégagé aucune plus-value.

Les contribuables peuvent demander la restitution du montant correspondant de l’IR, et le cas échéant des prélèvements sociaux et de la contribution sur les hauts revenus, en formant une réclamation préalable jusqu’au 31 décembre de la 2e année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, soit jusqu’au 31.12.2016 pour les revenus de 2013 et jusqu’au 31.12.2017 pour ceux de 2014.

L’administration précise qu’il résulte de la décision précitée du Conseil d’Etat que la moins-value subie au cours d’une année ou d’une année antérieure s’impute sur les plus-values imposables retenues avant application, le cas échéant, des abattements pour durée de détention.

Elle rappelle que la décision offre, en outre, la faculté au contribuable de répartir l’imputation de cette moins-value sur une ou plusieurs plus-values imposables de son choix.

Lorsque le résultat de cette imputation génère un solde positif, ce solde est, toutes les conditions requises étant bien évidemment remplies, réduit des abattements pour durée de détention.

En revanche, lorsque le résultat de cette compensation génère un solde négatif [reliquat de plus-value(s) imposable(s)], ce solde est reportable pour son montant brut et est imputable sur les plus-values de même nature réalisées au cours des années suivantes.

Il est précisé que la moins-value constatée au titre de l’année ou d’une année antérieure peut être imputée, dans les conditions de droit commun, sur une plus-value dont le report d’imposition expire.

Lorsque cette plus-value est éligible à l’abattement pour durée de détention, cet abattement ne s’applique qu’à l’excédent de plus-value imposable.

Exemple

Un contribuable cède à titre onéreux en année N :

  • 1 000 actions de la société A pour une valeur unitaire de 40 €. Ces titres ayant été acquis en N-10 pour une valeur unitaire de 20 €, il réalise donc une plus-value globale de 20 000 €. Pour la détermination de l’impôt sur le revenu, cette plus-value est éligible à l’abattement pour durée de détention de droit commun au taux de 65 % ;

  • 500 actions de la société B pour une valeur unitaire de 10 €. Il a acquis ces titres en N-9 pour un prix unitaire de 20 €, soit une moins-value de cession de 5 000 €.

1) Détermination de l’assiette imposable à l’IR :

La moins-value brute de 5 000 € s’impute sur la plus-value brute de 20 000 €. La plus-value brute imposable après imputation de la moins-value s’élève donc à (20 000 € – 5 000 €) = 15 000 €.

Cette plus-value est réduite de l’abattement pour durée de détention au taux de 65 %, soit un abattement de 9 750 € et une plus-value nette imposable suivant le barème progressif de l’impôt sur le revenu d’un montant de 5 250 €.

2) Détermination de l’assiette des prélèvements sociaux :

L’assiette des prélèvements sociaux est constituée par le solde positif avant application de l’abattement pour durée de détention, soit (20 000 € – 5 000 €) = 15 000 €. Les prélèvements sociaux dus s’élèvent donc à (15 000 € × 15,5 %) = 2 325 €.

Exemple

Un contribuable cède à titre onéreux en année N :

  • 1 000 actions de la société A pour une valeur unitaire de 20 €. Ces titres ayant été acquis en N-10 pour une valeur unitaire de 40 €, il réalise donc une moins-value globale de 20 000 € ;

  • 500 actions de la société B pour une valeur unitaire de 20 €. Il a acquis ces titres en N-9 pour un prix unitaire de 10 €, soit une plus-value de cession de 5 000 €.

1) Détermination de l’assiette imposable à l’IR :

La moins-value brute s’impute sur la plus-value brute à hauteur d’un montant de 5 000 €, soit un reliquat de moins-value non imputé de 15 000 €.

En conséquence, ce reliquat de moins-value subie au titre de l’année N est reportable pour son montant brut et est imputable sur les plus-values brutes de même nature réalisées au cours des 10 années suivantes.

2) Détermination de l’assiette des prélèvements sociaux :

L’assiette étant négative, aucune imposition n’est due au titre de l’année N.

En N + 1, le contribuable réalise une plus-value brute de 20 000 € afférente à la cession de titres de la société C acquis depuis moins de 2 ans (pas d’abattement). La plus-value imposable à l’IR et aux prélèvements sociaux, après imputation de la moins-value reportée, se chiffre donc à (20 000 € – 15 000 €) = 5 000 €.

Exemple

En mars 2013, le contribuable a apporté les actions de la société A, qu’il détient pour les avoir souscrites, à sa constitution en N-11, à la société B qu’il contrôle. A cette occasion, il a réalisé une plus-value d’apport d’un montant brut de 300 000 €.

Cette plus-value est éligible, pour la détermination de l’assiette imposable à l’IR, à l’abattement pour durée de détention renforcé au taux de 85 %.

L’imposition de cette plus-value à l’IR et aux prélèvements sociaux est reportée [§ 8] dans les conditions prévues à l’article 150-0 B ter du CGI.

En novembre 2015, le contribuable cède les titres de la société B reçus en rémunération de son apport effectué en mars 2013 et réalise à cette occasion une moins-value de 50 000 €.

Cet événement met fin au report d’imposition. Le gain net imposable au titre de l’année 2015 est déterminé comme suit, le contribuable ayant choisi d’imputer la totalité de la moins-value subie.

Détermination de l’assiette imposable à l’IR :

La plus-value brute imposable après imputation de la moins-value est égale à (300 000 € – 50 000 €) = 250 000 €.

Le montant de la plus-value imposable suivant le barème progressif de l’IR, après prise en compte de l’abattement pour durée de détention au taux de 85 %, s’élève à [250 000 € – (250 000 € × 0,85)] = 37 500 €.

Détermination de l’assiette des prélèvements sociaux :

L’assiette soumise aux prélèvements sociaux est égale à 250 000 €.

Les prélèvements sociaux dus s’élèvent donc à (250 000 € × 15,5 %) = 38 750 €.

▶ Clause d’“earn out” (ou clause d’indexation ou complément de prix)

En ce qui concerne les compléments de prix reçus par le cédant en exécution d’une clause d’indexation (ou clause d’“earn-out”), l’administration précise qu’il résulte de la décision précitée du Conseil constitutionnel du 14.01.2016 que le taux d’abattement applicable au complément de prix est :

  • le même que celui appliqué à la cession, lorsque celle-ci a généré une plus-value imposable (plus-value subsistant, le cas échéant, après imputation d’une moins-value de même nature),

  • ou celui qui aurait été appliqué au gain net de la cession si celle-ci avait généré une plus-value imposable : il s’agit des situations dans lesquelles la cession a dégagé soit une moins-value, soit une plus-value qui a été compensée en totalité par une moins-value de même nature,

  • ou, s’agissant d’un complément de prix afférent à une cession réalisée avant le 01.01.2013, celui applicable en fonction de la durée de détention des titres cédés.

Remarque

Lorsque, à la date de la cession, plusieurs taux d’abattement étaient applicables au gain net de cession (les titres cédés ayant été acquis à des dates différentes), le complément de prix doit être réparti par durée de détention des titres cédés, au prorata des quantités cédées. Les montants du complément de prix résultant de cette répartition sont réduits des abattements pour durée de détention aux mêmes taux que ceux applicables au gain net de cession.

Les taux d’abattement applicables s’entendent de ceux qui ont été appliqués à la plus-value de cession imposée au barème progressif de l’IR ou qui l’auraient été si la cession avait généré une plus-value imposable ou si la plus-value réalisée n’avait pas été compensée en totalité par une moins-value.

Cession réalisée avant 2013 : titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa création

Lorsque le complément de prix est afférent à une cession réalisée avant 2013, l’administration précise qu’il peut être réduit de l’abattement renforcé visé par les dispositions de l’article 150-0 D, 1 quater-B-1° du CGI (titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa création) si les conditions d’application de ce dispositif étaient satisfaites à la date de la cession.

Cession réalisée avant 2014 : titres de PME cédés par des dirigeants prenant leur retraite

Lorsque le complément de prix perçu par le cédant est afférent à une cession réalisée avant 2014 sous le bénéfice du régime des dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI (titres de PME cédés par des dirigeants prenant leur retraite), dans sa rédaction en vigueur antérieurement à cette date, le complément de prix est réduit du même abattement que celui qui s’est appliqué à la cession ou qui s’y serait appliqué si la cession avait généré une plus-value imposable (cas dans lesquels la cession a dégagé soit une moins-value, soit une plus-value qui a été compensée en totalité par une moins-value de même nature). Il est donc fait application, pour le calcul de l’abattement applicable au complément de prix, du dispositif d’abattement prévu par l’article 150-0 D ter du CGI dans sa rédaction en vigueur à la date de la cession à laquelle se rattache le complément de prix.

▶ Cas particuliers des pertes sur titres annulés

Les pertes qui sont constatées à l’occasion de l’annulation de titres dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire sont, sous certaines conditions, imputables sur les plus-values de même nature :

  • réalisées la même année ou au cours des 10 années suivantes,

  • dans la limite du prix effectif d’acquisition des titres ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, dans la limite de la valeur retenue pour l’assiette des droits de mutation.

Sont concernées les pertes résultant de l’annulation de toutes valeurs mobilières et de tous droits sociaux, à l’exclusion de ceux détenus dans le cadre d’un CELT, PEE ou PEA.

Cette possibilité est subordonnée au respect de trois conditions :

  • la perte doit résulter d’une annulation et non d’une simple radiation de la cote, qui laisse la possibilité au titulaire de la valeur radiée de la céder,

  • l’annulation doit résulter d’une procédure collective de redressement ou de liquidation judiciaire,

  • le titulaire ne doit pas avoir été condamné pour un motif relatif à son activité de gestion au sein de la société.

 

7. Etablissement et calcul de l’imposition

L’imposition est établie au titre de l’année au cours de laquelle la cession est intervenue. Peu importe que le prix soit payable à terme ou que la cession ait été consentie moyennant le paiement d’une rente viagère.

Les plus-values nettes sont imposables par application du barème progressif de l’IR. A l’impôt obtenu s’ajoutent 15,5 % de prélèvements sociaux calculés avant application de tout abattement.

Remarque

L’administration admet désormais que les plus-values imposées au barème progressif de l’IR et issues d’une cession ponctuelle de titres puissent bénéficier du système du quotient (rép. Frassa : Sén. 09.06.2016 n° 17498). Sont donc ici visées les plus-values ayant le caractère d’un revenu exceptionnel par leur nature et leur montant, c’est-à-dire :

  • qui ne sont pas susceptibles de se renouveler tous les ans (ce qui n’est pas le cas lorsque le contribuable réalise au cours des années antérieures et postérieures des opérations de même nature),

  • et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’IR au titre des 3 dernières années.

La condition tenant au montant exceptionnel de la plus-value réalisée est appréciée en tenant compte du montant de ce gain après déduction, le cas échéant, des abattements pour durée de détention [§ 5].

Par exception, certaines plus-values restent soumises à une imposition forfaitaire. Il en est ainsi notamment des gains réalisés en cas de retrait ou rachat effectués sur un PEA avant expiration de la 5e année qui demeurent imposables au taux de 19 % ou 22,5 % (compte non tenu des prélèvements sociaux).

 

8. Différés d’imposition

Sur l’ “exit-tax” applicable en cas de transfert du domicile fiscal hors de France depuis le 03.03.2011.

▶ Report d’imposition en cas de remploi du prix de cession d’OPC monétaires dans un PEA “PME-ETI”

Les gains résultant de cessions ou rachats de titres d’OPC monétaires (ou de dissolution de ces organismes) bénéficient d’un report d’imposition d’IR (mais non de prélèvements sociaux) sous condition de remploi du prix de cession (ou des sommes attribuées lors de la dissolution) net des prélèvements sociaux sur un PEA “PME-ETI” . Institué par la loi de finances rectificative pour 2015 n° 2015-1786 du 29.12.2015, ce dispositif temporaire s’applique uniquement aux cessions ou rachats intervenant entre le 01.04.2016 et le 31.03.2017 et à la demande expresse du contribuable.

Le retrait de titres ou de liquidités ou le rachat effectué sur le plan avant l’expiration d’un délai de 5 ans rend normalement l’imposition exigible au titre de l’année où intervient l’événement.

L’exonération est définitivement acquise à l’issue de ce délai de 5 ans. Elle est également est acquise avant l’expiration de ce délai de 5 ans en cas de licenciement, d’invalidité de 2e ou 3e catégories, de décès du contribuable ou de l’un des époux ou partenaires pacsés soumis à une imposition commune

L’administration fiscale a commenté ce dispositif temporaire et optionnel (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-70, 31.05.2016). Nous présentons ci-après les principaux apports de ces développements.

Opérations concernées

Sont concernées les plus-values réalisées à l’occasion des opérations suivantes réalisées entre le 01.04.2016 au 31.03.2017 :

  • cession à titre onéreux d’actions ou de parts de SICAV ou FCP appartenant à la classe “monétaires” ou “monétaires court terme”,

  • rachat par de tels organismes de leurs parts ou actions,

  • dissolution de ces entités.

Ces plus-values peuvent être réalisées directement par le contribuable ou par l’intermédiaire d’une personne interposée.

Précision

Sont considérés comme personnes interposées les sociétés ou groupements exerçant une activité civile telle que l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières et de droits sociaux qui sont soumis au régime d’imposition des sociétés de personnes et qui déterminent le montant des gains de cession des titres selon les règles prévues pour les particuliers.

Il en est de même des clubs d’investissement , qu’ils soient constitués sous forme d’associations (indivisions) ou de sociétés civiles.

Versement sur un PEA “PME-ETI”du prix de cession ou des sommes attribuées

Le contribuable qui entend bénéficier du report d’imposition à raison de la plus-value retirée lors d’une opération entrant dans le champ du régime doit verser le montant du prix de cession ou des sommes qui lui sont attribuées, net des prélèvements sociaux dus au titre de cette opération, sur le compte espèces de son PEA “PME-ETI”.

L’administration apporte 3 précisions importantes concernant le versement :

  • le montant du versement est apprécié en tenant compte du montant des prélèvements sociaux calculés sur la plus-value réalisée au titre de cette seule opération : le bénéfice du report d’imposition n’est pas remis en cause s’il s’avère que le montant des prélèvements sociaux dû in fine au titre de l’année d’imposition est inférieur à celui calculé lors du versement (une telle différence dans le montant dû in fine peut provenir de l’imputation de moins-values de même nature sur la plus-value considérée) ;

  • la plus-value éligible ne peut être réduite d’aucune moins-value : en revanche, en cas de survenance d’un événement entraînant l’imposition à l’IR de cette plus-value, celle-ci peut être réduite des moins-values de même nature dans les conditions de droit commun ;

  • le versement peut être indifféremment effectué sur le PEA “PME-ETI” ouvert au nom du cédant ou sur celui de son époux ou partenaire pacsé soumis à imposition commune. Lorsque les versements sont effectués pour partie sur le plan du cédant et pour partie sur celui de son conjoint, le montant global de ces versements peut, le cas échéant, atteindre 150 000 €, le plafond de versement du PEA “PME-ETI” étant fixé à 75 000 €.

Ce versement doit intervenir dans le délai de 1 mois à compter de la date de l’opération concernée, ce délai étant décompté de date à date. L’administration indique à cet égard que :

  • pour apprécier la date de l’opération concernée, il convient de retenir, selon le cas, la date de transfert de propriété des titres en cas de cession à titre onéreux ou de rachat par l’organisme de ses propres titres ou la date de perception ou d’attribution des sommes en cas de liquidation de cet organisme,

  • la date de versement dans le compte espèces du PEA “PME-ETI” s’entend de la date d’inscription du versement sur le compte espèces.

Montant de la plus-value placée en report d’imposition

Lorsque le versement effectué sur un PEA “PME-ETI” ne porte que sur une fraction du montant du prix de cession ou des sommes attribuées, net des prélèvements sociaux, le report d’imposition ne s’applique qu’à raison de la quote-part de la plus-value correspondante.

L’administration énonce que, dans cette situation, la fraction de plus-value éligible au mécanisme du report d’imposition est calculée comme suit :

Tableau

montant de la plus-value réalisée x [montant du versement / (prix de cession ou sommes attribuées – montant des prélèvements sociaux)]

Le reliquat de plus-value est imposable dans les conditions de droit commun.

Exemple

Le 02.04.2016, un contribuable cède à titre onéreux, pour un prix de 10 000 €, les parts d’un fonds “monétaire”. La valeur de souscription de ces parts s’est élevée à 5 000 €.

Il réalise donc une plus-value de cession de 5 000 €. Le montant global des prélèvements sociaux dus au titre de la plus-value dégagée lors de cette cession et recouvrés par voie de rôle s’élève à : 5000 € x 15,5 % = 775 €.

Le montant du versement opéré par le contribuable sur le PEA “PME-ETI” est de 8 000 €.

Le montant de la plus-value éligible au mécanisme du report d’imposition est calculé au prorata du montant du produit de cession, net des prélèvements sociaux dus, effectivement versé dans le PEA “PME-ETI”, soit le calcul suivant : 5 000 € x [8 000 € / (10 000 € – 775 €)] = 4 336 €.

Le reliquat de plus-value ne bénéficiant pas du report d’imposition, soit (5 000 € – 4 336 €) = 664 €, est imposé dans les conditions de droit commun.

▶ Reports d’imposition en cas de remploi dans des titres de sociétés

Cession, avant 2006, de titres de PME dans laquelle le cédant était salarié ou dirigeant

Certains salariés et dirigeants de sociétés ont été autorisés, sur demande expresse de leur part, à reporter l’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées avant 2006, à condition de réinvestir le produit de la vente dans le capital d’une PME passible de l’IS.

L’abrogation de ce dispositif n’a pas remis en cause les reports en cours au 01.01.2006.

Le report d’imposition prend fin au moment de la transmission (à titre onéreux ou gratuit), du rachat ou de l’annulation des titres acquis en remploi. Les règles d’imposition sont celles en vigueur au titre de l’année d’expiration du report.

Cession de titres détenus depuis plus de 8 ans

Ce dispositif est supprimé pour les plus-values réalisées depuis 2014. Les plus-values placées, à la demande du contribuable, en report d’imposition au 31.12.2013 continuent cependant de bénéficier du dispositif.

Les titres ou droits cédés devaient de manière continue :

  • avoir été détenus par le cédant (directement, par personne interposée ou dans le cadre de son groupe familial) pendant plus de 8 ans,

  • et représenter, pendant les 8 années précédant la cession, au moins 10 % des droits de vote ou financiers de la société dont les titres ou droits sont cédés.

La société dont les titres ou droits sont cédés devait :

  • être passible de l’IS ou d’un impôt équivalent,

  • exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (à l’exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier), ou encore ayant pour objet exclusif la détention de participations dans des sociétés exerçant l’une de ces activités : cette condition d’activité s’apprécie de manière continue pendant les 8 années ayant précédé la cession,

  • et avoir son siège en France ou dans un État membre de l’Union européenne + Islande + Norvège + Liechtenstein.

Le produit de la cession doit être investi, dans un délai de 24 mois et à hauteur de 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux (contre respectivement 36 mois et 80 % pour les cessions réalisées jusqu’en 2012), dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l’augmentation de capital en numéraire d’une société répondant aux mêmes conditions que la société dont les titres ou droits sont cédés. Les titres ainsi acquis doivent :

  • représenter 5 % au moins des droits de vote et des droits financiers de la société,

  • et être détenus, directement et en pleine propriété par le contribuable, pendant au moins 5 ans.

Le produit de la cession peut également être remployé dans la souscription de FCPR ou d’actions de SCR respectant le quota d’investissement de 50 %.

Après 5 ans de détention des titres acquis lors du remploi, la plus-value ou fraction de plus-value effectivement reportée est définitivement exonérée.

▶ Sursis d’imposition en cas d’échange de titres

Les dispositions suivantes s’appliquent à certaines opérations d’échange de titres réalisées avant 2000.

Les opérations d’échange ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’impôt au titre de l’année de leur réalisation ; les plus-values dégagées à cette occasion ne sont ni constatées ni déclarées. Ce dispositif s’applique, automatiquement, aux plus-values d’échanges de titres réalisées :

  • à l’occasion d’une opération de conversion ou d’échange d’obligations en actions, de division en titres d’un nominal moins élevé des droits sociaux de sociétés ou de regroupement de tels droits,

  • lors d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission ou d’absorption d’un FCP par une SICAV,

  • dans le cadre d’opérations de privatisation placées sous le régime de la loi du 19.07.1993,

  • dans le cadre d’une fusion, d’une scission ou d’un apport à une société soumise à l’IS, lorsque l’échange porte sur des titres de sociétés à prépondérance immobilière.

Le sursis d’imposition est applicable aux opérations effectuées hors de France sous réserve que l’État dans lequel l’opération se déroule (ou, sauf pour les apports, l’État dans lequel le dépositaire des titres est établi) soit un État de l’Union européenne ou un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative.

Remarque

En cas d’échange avec soulte, c’est-à-dire avec versement d’une somme complémentaire, le sursis est accordé à condition que la somme reçue n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus en échange.

À l’occasion de la revente ultérieure des titres reçus lors de l’échange, le gain net est déterminé par la différence entre :

  • le prix de cession des titres reçus lors de l’échange,

  • et le prix d’acquisition des titres d’origine remis à l’échange, le cas échéant diminué ou majoré de la soulte versée.

Exemple

Soit un contribuable ayant, en 1999, échangé 10 titres A acquis au prix unitaire (après conversion) de 120 € contre 10 titres B d’une valeur unitaire à la date de l’échange égale à 180 €.

En 2001, les 10 titres B ont eux-mêmes été échangés contre 10 titres C d’une valeur unitaire égale à 220 €.

En 2016, le contribuable vend la totalité des titres C pour un prix global de 3 000 €.

Lors de l’opération d’échange des titres A contre les titres B, le contribuable a réalisé une plus-value de : (10 x 180 €) – (10 x 120 €) = 600 € pour laquelle il a demandé le report d’imposition.

En 2001, l’opération d’échange des titres B contre les titres C a ouvert droit au sursis d’imposition. En 2016, la cession des titres C entraîne l’imposition de la plus-value sur les titres C calculée à partir du prix d’acquisition des titres B remis à l’échange, soit 3 000 € – (10 x 180 €) = 1 200 €.

La plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée en cas de transmission à titre gratuit des titres reçus en échange.

 

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

9. Déclaration annuelle de revenus

Les contribuables doivent remplir, en même temps que leur déclaration annuelle de revenus, une déclaration spéciale n° 2074 qui :

  • retrace toutes les opérations imposables réalisées par les membres du foyer fiscal directement ou par personne interposée,

  • et indique le montant des ventes, ainsi que le montant du gain net imposable et les éléments nécessaires à son calcul.

Pour les titres en dépôt chez un intermédiaire financier, les contribuables peuvent fournir le document établi par celui-ci, qui mentionne ces éléments, puis reporter sur la déclaration le profit net réalisé.

Les services fiscaux peuvent adresser au contribuable une demande de justification des éléments permettant de déterminer le gain net. À défaut de réponse du contribuable, les éléments d’imposition sont, après mise en demeure, évalués d’office.

Enfin, le défaut de déclaration des plus-values peut entraîner une taxation d’office.

 
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