Signer des documents électroniques en toute fiabilité !
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Pour rapporter la preuve écrite du consentement d’une partie à un acte juridique, comme un contrat, la signature de l’acte ou du contrat par son auteur (une entreprise ou un particulier) est nécessaire. Quand la signature est apposée par un officier public, notamment un notaire, elle confère l’authenticité à l’acte, par exemple, pour une vente immobilière.
Les entreprises peuvent mettre en place un procédé de signature électronique pour signer leurs contrats (par exemple à un contrat de bail commercial, un contrat de travail ou un acte de cession parts sociales ou d’actions). Elles doivent utiliser un procédé fiable d’identification qui garantit son lien avec l’acte auquel la signature électronique s’attache. La signature électronique est présumée créée avec un procédé fiable, jusqu’à preuve contraire, lorsque l’identité du signataire est assurée et l’intégrité de l’acte garantie.
Un décret vient déterminer les critères permettant de savoir quand une signature électronique est fiable.
La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Une signature électronique est qualifiée si c’est une signature électronique avancée, créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié (garantie de confidentialité des données de création et protection de la signature contre toute falsification) et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique.
Selon le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, une signature électronique avancée est :
– liée au signataire de manière non univoque ;
– permet d’identifier le signataire ;
– créé avec des données de création que le signataire utilise sous son contrôle exclusif et avec un niveau de confiance élevé ;
– liée aux données associées à cette signature de sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Source :
Décret
n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, JO du 30 ; c. civ. art. 1367
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