Rupture d’un concours bancaire

Lorsqu’une banque rompt sans préavis ni avertissement les crédits bancaires accordés à une entreprise, celle-ci peut-elle mettre en jeu la responsabilité de la banque pour rupture brutale des relations commerciales établies ?

Rupture d’un concours bancaire

Les faits.
Rencontrant des difficultés financières, une société a demandé à sa banque de renouveler les lignes de crédits bancaires que la banque lui accordait depuis plusieurs années. Après lui avoir accordé par écrit le renouvellement de ces crédits pour une durée déterminée, la banque a rejeté, au terme de cette durée de renouvellement et sans avertissement, une lettre de change-relevé tirée sur la société et a dénoncé l’ensemble des concours bancaires qui lui étaient en mettant la société en demeure de lui régler, sous 8 jours, les sommes au titre du solde débiteur de ses comptes courants.

La société débitrice et ses dirigeants, qui se sont portés caution solidaire de la société en garantie du remboursement de concours financiers ont assigné la banque en responsabilité pour rupture abusive et brutale de crédit bancaire. Dans le même temps, la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné les dirigeants cautions en exécution de leurs engagements.

Décision.
L’action en responsabilité de la banque pour rupture abusive et brutale des crédits bancaires a été rejeté par les juges aux motifs que les concours bancaires à durée déterminée n’avaient pas été brutalement rompus ou abusivement dénoncés mais, après un renouvellement, avaient pris fin par la survenance de leur terme, sans qu’il soit nécessaire pour la banque de respecter un préavis.

La Cour de cassation a précisé que les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce relatives à la responsabilité encourue pour rupture brutale d’une relation commerciale établie ne s’appliquent pas à la rupture ou au non-renouvellement de crédits consentis par une banque ou un établissement de crédit à une entreprise car ses opérations sont exclusivement régies par les dispositions du code monétaire et financier.  

Les dirigeants cautions de la société débitrice ont été condamnés à rembourser la banque des soldes débiteurs de la société.

Rappelons que l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce prévoit que le producteur, le commerçant, l’industriel ou l’artisan engage sa responsabilité et l’oblige à réparer le préjudice causé par le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

Cet article n’est donc pas applicable pas aux ruptures des relations d’affaires entre une entreprise ou un professionnel et leur établissement bancaire ou de crédit.

Source : Cass. com. 25 octobre 2017, n° 16-16839

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