Épargne retraite du dirigeant

Le dirigeant bénéficierait d’une sortie en capital de 20 % pour son épargne retraite constituée dans un contrat Madelin, s’il est dirigeant indépendant, ou dans un contrat de retraite supplémentaire dit « article 83 », s’il est dirigeant salarié

En principe,  les contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle ne comportent pas de possibilité de rachat, sauf en cas de survenance de certains évènements dans la vie de l’assuré (notamment, fin des allocations chômage suite à une perte involontaire de son emploi, non-renouvellement ou révocation de son mandat d’administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, cessation de son activité non salariée suite à une liquidation judiciaire, invalidité de l’assuré classée 2e ou 3e catégories, décès de son conjoint ou de son partenaire pacsé et situation de surendettement de l’assuré).

Les contrats de retraite facultatifs Madelin souscrits par les travailleurs indépendants, notamment les gérants majoritaires de SARL et d’EURL, et les contrats de retraite supplémentaire collectifs dit « article 83  ou à cotisations définies », souscrits par les sociétés notamment au profit notamment de leurs mandataires sociaux et de leurs dirigeants salariés permet à leurs bénéficiaires de se garantir un revenu supplémentaire à l’heure de la retraite, versé sous forme de rente viagère, tout en bénéficiant d’une déduction fiscale de leur revenu imposable des cotisations et primes versées dans une certaine  limite. Actuellement, ces contrats ne peuvent pas prévoir de sortie en capital.  

À partir de 2018, le contrat de retraite facultatif de type Madelin pour les indépendants et le contrat de retraite supplémentaire collectif pour les salariés pourraient prévoir que,  lors de la cessation de l’activité professionnelle et de la liquidation des droits à la retraite, l’épargne retraite constituée pourrait être reversée à son bénéficiaire immédiatement sous forme de capital dans la limite de 20 % (rachat partiel en capital) de la valeur de rachat du contrat et sous forme de rente pour les 80 % restant (comme pour le PERP- plan d’épargne retraite populaire).

Source : PLF pour 2018, art. 12 bis ; c. ass. art. L. 132-23

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