Salaire minimum des salariés en contrat de professionnalisation

Si vous devez embaucher un salarié sous contrat de professionnalisation, la rémunération minimale que vous devrez lui verser sera plus élevée en raison de la hausse du SMIC depuis le 1er janvier 2018

Salaire minimum des salariés en contrat de professionnalisation

Salariés moins de 26 ans.
Le salarié âgé de moins de 26 ans et titulaire d’un contrat de professionnalisation perçoit, pendant la durée du contrat à durée déterminée (CDD) ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée (CDI), une rémunération calculée en fonction du SMIC. Le montant de cette rémunération varie en fonction de l’âge du bénéficiaire et du niveau de sa formation.

Ce salaire brut ne peut être inférieur à 55 % du SMIC pour les bénéficiaires âgés de moins de 21 ans et à 70 % du SMIC pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus.

Ces rémunérations brutes sont portées respectivement à 65 % et 80 % du SMIC, lorsque le salarié est titulaire d’une qualification au moins égale à celle d’un baccalauréat professionnel ou d’un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.

 

Salariés de 26 ans et plus.
Le salarié âgé de 26 ans et plus et titulaire d’un contrat de professionnalisation doit percevoir, pendant la durée du CDD ou de l’action de professionnalisation du CDI, une rémunération brute qui ne peut être inférieure ni au SMIC (1 498,47 € mensuels) ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise.

Âge du salarié

Salaire minimal brut de base par mois pour une qualification inférieure à un Bac professionnel

Salaire minimal brut majoré par mois pour une qualification au moins égale à un Bac professionnel

Moins de 21 ans

55 % du SMIC = 824,16 €

65 % du SMIC = 974,00 €

Entre 21 ans et moins de 26 ans

70 % du SMIC = 1 048,93 €

80 % du SMIC = 1 198,77 €

26 ans et plus

100 % du SMIC ou 85 % du minimum conventionnel

100 % du SMIC ou 85 % du minimum conventionnel

  

Source :

 C. trav. art. L. 6325-8 à L. 6325-10 
et

art. D. 6325-14 à D. 6325-18

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