Droit au renouvellement du contrat saisonnier
La Cour de cassation a jugé que l’employeur qui propose à un salarié saisonnier la reconduction de son contrat de travail saisonnier pour la même saison de l’année suivante en ne respectant pas le délai imposé par la convention collective applicable à l’entreprise pour lui adresser sa proposition, est responsable de la rupture de leurs contractuelles. L’employeur ne peut donc pas valablement licencier le salarié au motif que celui-ci lui a renoncé au renouvellement de son contrat en ne répondant pas dans le délai fixé par la proposition. La rupture des relations contractuelles est imputable à l’employeur qui n’a pas respecté le droit du salarié au renouvellement de son contrat pour la nouvelle saison.
Illustration.
Un employeur avait adressé à un salarié saisonnier sa proposition de nouveau contrat saisonnier pour la saison de l’année suivante en ne respectant pas le délai conventionnel de transmission au salarié d’au moins un mois avant le début du contrat et en ne lui laissant pas le délai conventionnel de 15 jours pour répondre à sa proposition. Il a licencié le salarié saisonnier considérant qu’il avait renoncé à cet emploi.
Cette proposition de nouvelle collaboration de la part de l’employeur a été jugée tardive car ayant été faite moins d’un mois avant le début de la nouvelle saison. Le salarié pouvait donc se prévaloir d’une absence de renouvellement de son contrat de travail imputable à l’employeur.
Source
: Cass. soc. 14 février 2018, n° 16-19656
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