Bénéfice du crédit d’impôt recherche

Rappel. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées à l’IR ou à l’IS d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application de certains régime de faveur (entreprises nouvelles, entreprises implantées dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs ou dans les bassins d’emploi à redynamiser, ..) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour les dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année.
Les dépenses de recherche ouvrant droit au CIR sont notamment les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations de recherche (CGI art. 244 quater B).
Sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, les activités ayant le caractère de recherche appliquée visant à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale et les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes (CGI art. 49 septies F).
Les faits. Une société de portage salarial a conclu avec des sociétés clientes des contrats de prestations de services aux termes desquels elle mettait à leur disposition des ingénieurs conseils pour effectuer des travaux portant sur l’étude, la conception et la réalisation d’un calculateur embarqué, et sur le routage haute performance d’avions de ligne selon les cahiers des charges figurant dans les appels d’offres émis par ces sociétés.
La société de portage salarial soutenait qu’elle pouvait bénéficier du CIR pour ses dépenses de personnel concernant les ingénieurs conseils mis à la disposition des sociétés clientes qui étaient affectés directement et exclusivement à ces opérations de recherche.
La Cour d’appel de bordeaux a jugé qu’une société ayant pour activité le portage salarial, qui conclut avec l’entreprise cliente un contrat commercial de prestation de portage reprenant les éléments de la négociation de la prestation convenus entre le salarié porté et l’entreprise cliente et ayant seulement pour objet de mettre des chercheurs à la disposition de ses clients, ne peut prétendre au bénéfice du CIR pour des recherches dont elle-même n’a pas défini le contenu ni supporté le coût et les risques.
En effet, il résulte du contrat commercial de prestation de portage salarial que les sociétés clientes ont déterminé, dans le cadre d’un appel d’offres, les recherches dont la réalisation a été confiée aux ingénieurs salariés de la société de portage. Seules les sociétés clientes de la société de portage ont exposé des dépenses de recherche en recourant, pour des besoins temporaires de main-d’œuvre experte, non pas au recrutement de chercheurs sur la base d’un contrat de travail, mais aux prestations des ingénieurs de la société de portage et en payant ces prestations.
Source : CAA de Bordeaux, 16 mars 2018, n° 16BX00922, 16BX00923 et 16BX00924
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