Prêt de main-d’œuvre aux PME

L’entreprise prêteuse peut déduire fiscalement les charges de personnel supportées dans le cadre du nouveau cas de prêt de main-d’œuvre à but non lucratif, même si elle ne facture qu’une partie de ces coûts à l’entreprise utilisatrice

Si votre entreprise a un besoin temporaire de personnel très qualifié pour un projet, depuis 2018, une grande entreprise peut vous prêter un ou plusieurs de ses salariés.

En effet, un nouveau cas de recours au prêt de main d’œuvre à non but lucratif en faveur des jeunes entreprises et des PME de moins de 8 ans et ayant 250 salariée au plus est créé depuis le 1er janvier 2018.

Un groupe ou une entreprise d’au moins 5 000 salariés peut mettre, de façon temporaire, un ou plusieurs de ses salariés à la disposition de la jeune entreprise ou de la PME pour lui permettre :

– d’améliorer la qualification de sa propre main-d’œuvre ;

– de favoriser les transitions professionnelles :

– ou de constituer un partenariat d’affaires ou d’intérêt commun.

Prêt de main d’œuvre de 2 ans maximum. Un salarié d’une grande entreprise ne peut être mis à disposition de l’entreprise utilisatrice que pour une durée de 2 ans. Cette mise à disposition ne peut pas avoir lieu au sein d’un même groupe de sociétés (interdiction entre sociétés mère et filiale, entre sociétés contrôlées et ayant des comptes consolidés).

Convention écrite obligatoire. Une convention de mise à disposition doit être obligatoirement conclue entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice. Elle doit comporter :

– l’identité et la qualification du ou des salariés concernés, le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse ;

– la durée du prêt dans la limite 2 ans ;

– la finalité du prêt de main d’œuvre  et les objectifs permettant d’en évaluer la réalisation.

Facturation du prêt de main-d’œuvre et déduction fiscale par l’entreprise prêteuse. La mise à disposition de personnel par une grande entreprise à une jeune entreprise ou une PME est considérée à but non lucratif même lorsque le montant facturé par l’entreprise prêteuse à l’entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales correspondantes et aux frais professionnels remboursés au salarié mis à disposition temporairement.

En principe, ce montant refacturé constitue pour l’entreprise prêteuse un produit imposable et des charges déductibles du résultat de l’entreprise utilisatrice.

Cependant, depuis le 1er janvier 2018, les charges de personnel (rémunérations, charges sociales, frais professionnels) supportées par une grande entreprise pour la mise à disposition temporaire d’un salarié auprès d’une jeune entreprise ou d’une PME sont déductibles en totalité, même en cas de refacturation partielle des coûts à l’entreprise utilisatrice (CGI art. 39,1-1°).

Le bénéfice de la déduction fiscale, pour les coûts non refacturés à l’entreprise utilisatrice est soumis au respect du plafond européen de 200 000 € pour le montant d’aide de minimis qu’une entreprise unique peut recevoir de l’ État sur une période de 3 ans (Règlement (UE) No 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis).

Ainsi, la grande entreprise qui met à disposition un salarié  d’une PME peut déduire les salaires, les charges sociales y afférentes et les frais professionnels remboursés au salarié ainsi que les frais de gestion modérés et justifiés qu’elle engage au titre de ce salarié pendant la période durant laquelle il est mis à disposition.

 

Conditions de la déduction fiscale des charges de personnel. L’administration précise que :

–  la déduction est subordonnée à la circonstance que l’entreprise prêteuse refacture partiellement à l’entreprise utilisatrice les coûts qu’elle engage à raison du salarié prêté. Le montant de la refacturation est librement déterminé par les parties ;

– l’entreprise prêteuse n’a pas à démontrer, pendant la période du prêt, la réalisation pour son compte d’un travail effectif  du salarié mis à disposition ;

– si le montant refacturé est significativement inférieur au coût de revient du salarié prêté, la mise à disposition réalisée ne sera ni remise en cause sur le fondement de l’acte anormal de gestion, ni qualifiée de libéralité susceptible d’être assimilée à un revenu distribué.

À noter. Le fait que la société utilisatrice du salarié prêté bénéficie d’une refacturation à un prix minoré est sans incidence sur son résultat fiscal. Si les dépenses en cause sont incorporées aux coûts de revient d’une immobilisation, l’actif net de la société utilisatrice n’est pas revalorisé du montant de l’aide dont elle bénéficie.

  

Sources  : BOI-BIC-CHG-40-40-20-20180404, n° 160 ; c. trav. art. L. 8241-3 et CGI art. 39,1-1° ; loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 , art. 13, JO du 29

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