Maladie de l’indépendant non agricole
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Un travailleur indépendant non agricole affilié au RSI (depuis le 1er janvier 2018, la sécurité sociale des indépendants) a bénéficié de prolongations d’arrêt de travail du 23 février 2015 au 10 juin 2015. Sa caisse locale du RSI a refusé de lui verser les indemnités journalières de l’assurance maladie (IJSS maladie) pour cette période car les conditions d’ouverture du droit aux prestations sociales avaient été modifiées par décret depuis le 4 février 2015. L’entrepreneur individuel a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale car il estime que la seule date à prendre en compte pour apprécier ses droits à IJSS est celle de son arrêt de travail initial, à savoir le 14 juin 2014. Donc, les dispositions du décret ne lui sont pas applicables.
Son recours est rejeté par le juge car les dispositions du décret n° 2015-101 du 2 février 2015, qui modifient les règles de calcul des IJSS maladie du régime des indépendants non agricoles, s’appliquent aux IJSS versées à l’occasion d’arrêts de travail débutant à partir du lendemain de la publication du décret, soit le 4 février 2015, or une prolongation de l’arrêt de travail provenant d’une nouvelle prescription médicale constitue un nouvel arrêt de travail distinct de l’arrêt initial.
La Cour de cassation confirme cette analyse. L’indépendant, placé en arrêt maladie le 14 juin 2014, a bénéficié de plusieurs prolongations d’arrêt de travail faisant suite à chaque fois à de nouveaux arrêts puisque soumis à appréciation médicale. En conséquence, les dispositions du décret modifiant les règles de calcul IJSS maladie s’appliquent bien à sa situation, à compter de la première prolongation ayant lieu après la parution du décret, soit le 23 février 2015. Pour le nouveau calcul des droits, l’indépendant percevant des revenus inférieurs au plancher fixé par décret permettant de percevoir les prestations, il ne pouvait pas bénéficier des IJSS pour la période courant du 23 février au 10 juin 2015.
Source : Cour de cassation, 4 avril 2018, n° 17-14961
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