Responsabilité d’un dirigeant de SAS
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- Agriculteur, Artisan, Commerçant, Dirigeants de société, Professionnel libéral

Le président d’une SAS est révoqué pour avoir commis des fautes de gestion et assigné en paiement de dommages-intérêts à la société.
Le président de la SAS souhaitait installer un logiciel permettant la facturation de toutes les heures travaillées par les salariés de la société. Pour le développement de ce logiciel, le dirigeant avait transmis un cahier des charges à plusieurs sociétés informatiques et reçu plusieurs devis. Il a choisi un prestataire informatique extérieur qui a estimé le temps de développement à 260 heures de travail et a chiffré le coût du marché à la somme de 16 475 €. Dès le départ, le comité de surveillance de la SAS avait exprimé sa réticence quant au choix de ce prestataire car il avait déjà réalisé un autre logiciel qui s’était révélé difficile à utiliser.
Très vite, le prestataire a accumulé les retards de livraison et les heures de travail, et le chiffrage de l’opération est passé de 16 475 € à 147 435 €. Le président a tout de même maintenu le contrat du prestataire. Le logiciel n’a finalement jamais été livré et la SAS a dû faire appel à un autre prestataire informatique.
En appel, le président de la SAS est jugé responsable pour avoir commis une faute de gestion et condamné à indemniser la SAS à hauteur du dépassement du coût du marché. Selon les juges, le dirigeant a commis une faute de gestion :
– en n’élaborant pas un projet prenant réellement en compte les besoins de l’entreprise ;
– en confiant à ce prestataire un projet dépassant les compétences d’un informaticien travaillant individuellement et ayant précédemment fourni des prestations d’une qualité douteuse et ce, malgré la réticence du conseil de surveillance ;
– en maintenant la mission du prestataire alors que le coût de son intervention prenait régulièrement des proportions sans commune mesure avec ce qui était initialement prévu ; le coût initialement prévu avait été multiplié par sept ;
– en cherchant à échapper au contrôle du comité de surveillance en versant des acomptes inférieurs à 10 000 euros, seuil en-dessous duquel la validation du conseil de surveillance n’était pas requise ;
– en maintenant un contrat dans lequel le co-contractant n’avait pas respecté ses obligations et en laissant faussement à croire aux cadre de la société qui se plaignaient de l’inefficacité du prestataire que son contrat allait être rompu ;
– et en attendant qu’une décision du comité de surveillance bloque le paiement des factures du prestataire.
Cette décision est confirmée par la Cour de cassation.
Source : Cass. com. 5 avril 2018, n° 1623365
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