Agir en requalification du CDD

Le délai de prescription de l’action en requalification du CDD en CDI pour absence d’une mention obligatoire du CDD court à partir de la date de conclusion du CDD

Un salarié a été engagé par une société selon par de nombreux contrats de travail à durée déterminée (CDD) successifs contrat de travail à durée déterminée ‘du 12 au 31 juillet 2004, puis du 12 janvier au 10 mars 2010, du 3 janvier au 30 septembre 2011, du 17 octobre 2011 au 17 juillet 2012, du 18 juillet 2012 au 15 janvier 2013, et du 15 janvier 2013 au 15 janvier 2014). Le 6 janvier 2014, il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en requalification de son premier CDD conclu le 12 juillet 2004 en contrat à durée indéterminée (CDI) pour l’absence de motif  de recours indiqué dans le CDD.

En appel, les juges rejettent se demande considérant que son action en requalification de son CDD en CDI est prescrite. Selon les juges, la date du point de départ de la prescription de la demande tendant à la requalification de son CDD se situait à la date de conclusion de ce CDD, soit le 12 juillet 2004, et non au terme de son dernier CDD.

La Cour de cassation confirme la décision des juges. Selon l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Le délai de prescription d’une action en requalification d’un CDD en CDI, fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat.

Ainsi, le salarié, qui fondait sa demande en requalification de son CDD conclu le 12 juillet 2004 sur le défaut d’indication, dans le CDD, du motif du recours, disposait de 2 ans à compter de la date de conclusion du CDD pour agir en requalification. En conséquence, sa demande était bien prescrite.

Rappelons que désormais, l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture. Cette prescription de 12 mois s’applique aux prescriptions en cours au 24 septembre 2017 (Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, art. 6, JO du 23) . En revanche, l’action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit toujours par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit (C. trav. art. L. 1471-1).

  

Source  : Cass. soc. 3 mai 2018, n° 16-26437

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