Contrôle fiscal

Pour chaque période d’imposition, la masse des revenus distribués est considérée comme répartie entre les bénéficiaires, pour l’évaluation du revenu de chacun d’eux, à concurrence des chiffres indiqués dans les déclarations fournies par la société. Et au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la société, celle-ci doit fournir à l’administration, dans un délai de 30 jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution
En cas de refus ou à défaut de réponse dans les 30 jours, les sommes versées ou distribuées subissent une amende de 100 % de leur montant (CGI art. 116, 117 et 1759).
À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a estimé que les bénéfices rectifiés au titre des exercices vérifiés constituaient des revenus distribués et a demandé, par une proposition de rectification adressée à la SARL, des informations sur l’identité des bénéficiaires de ces excédents de distributions.
C’est l’expert-comptable de la société qui a répondu à l’administration.
L’administration a infligé à la SARL la pénalité de 100 % des sommes distribuées au motif que la désignation des bénéficiaires des revenus distribués n’était pas conforme car l’expert-comptable n’était pas mandaté à cet effet. Ce qu’a contesté la société. Et elle a eu raison.
Le conseil d’État a déclaré que lorsqu’une personne physique qui, sans être un représentant légal de la société vérifiée, ni un avocat, fournit dans le délai de 30 jours à l’administration fiscale, au nom de cette société, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires des excédents de distribution, la pénalité de 100 % ne peut être appliquée que dans le cas où, lorsque la demande en est faite par l’administration, cette personne ne justifie pas, dans le délai fixé par l’administration, d’un mandat régulièrement établi.
Mais en l’espèce, le Conseil d’État a relevé que l’expert-comptable, qui a répondu à la demande de désignation des bénéficiaires des revenus réputés distribués par la SARL, émanait d’une personne qui s’était présentée comme un interlocuteur de l’administration fiscale à l’occasion des opérations de contrôle de la société et qui disposait d’un mandat régulièrement établi pour la représenter durant les phases de vérification, de rectification et contentieuse. L’expert-comptable a régulièrement cumulé, au cours de la procédure de contrôle, le rôle d’interlocuteur de fait et la qualité juridique de mandataire de la société vérifiée.
Source : Conseil d’État, 13 avril 2018, n° 401923
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