Plus-values de cession de titres d’une société holding animatrice

Plusieurs associés ont cédé les actions qu’ils détenaient dans une société holding. Ils considéraient que la plus-value réalisée lors de leur cession de titres ne devait supporter aucune imposition à l’impôt sur le revenu par application de l’abattement pour durée de détention prévu par les dispositions combinées des articles 150-0 D ter et 150-0 D bis du CGI applicables à l’époque des faits (plus-value réduite d’un abattement d’un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième).
Mais l’administration fiscale et les juges ont refusé l’application de cet abattement aux plus-values de cession considérant que la société dont les actions ont été cédées n’exerçait pas une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (au sens des dispositions du b du 2° du II de l’article 150-0 D bis du CGI applicable à l’époque des cessions de titres).
Mais le Conseil d’État a rejeté l’analyse des juges en précisant ce qu’est une société holding animatrice. Il a déclaré qu’une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe et doit, par suite, être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière.
En conséquence, pour l‘imposition des plus-values de cession des actions de la société holding animatrice, celles-ci ouvraient droit, au profit des actionnaires cédants, à l’abattement pour durée de détention. Les cédants devaient donc être déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu.
Source : Conseil d’État, 13 juin 2018, n° 395495
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