Obligation de sécurité de l’employeur
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Le contrat de travail d’une salariée prévoyait une période d’essai de 4 mois mais l’employeur y a mis fin au bout de 2 mois. La salariée a réclamé aux prud’hommes une indemnisation pour un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à son égard. L’employeur avait demandé à la salariée de transporter dans son véhicule personnel des bouteilles d’argon sans lui faire part des précautions à prendre.
L’employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dont il lui appartient d’assurer l’effectivité. L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et a mise en place d’une organisation et de moyens adaptés (c. trav. art. L. 4121-1).
Les instructions de l’employeur doivent préciser, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir (c. trav. art. L. 4122-1).
La demande d’indemnisation de la salariée est rejetée par les juges et par la Cour de cassation. Les juges ont décidé que l’employeur n’avait pas commis de manquement à son obligation de sécurité. Le transport de bouteilles d’argon dans les véhicules n’était pas interdit et la salariée, ingénieur commercial, pouvait mettre en œuvre sans difficultés les précautions à prendre pour ce transport, qui étaient indiquées sur la notice d’Air liquide (fournisseur).
Source : Cass. soc. 12 septembre 2018, n° 16-26333
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