Crédit d’impôt recherche secteur textile- habillement-cuir

Pour bénéficier du CIR, l’entreprise doit impérativement assurer elle-même la production des biens manufacturés et non la sous-traiter

Une société par actions simplifiée exerçant une activité de commerce en gros de vêtements a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés (IS) relatifs au CIR lui ont été notifiés au titre de 2 années et sa demande de remboursement du CIR au titre d’une 3e année a été rejetée. Ce qu’elle a contesté devant le tribunal administratif mais le juge a rejeté ses demandes de décharge d’impositions supplémentaires d’IS et de remboursement de sa créance de CIR. Elle a donc fait appel de ce jugement.

  

Rappel . Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en raison de certains dispositifs de faveur (entreprises nouvelles, entreprises en ZFU,…), peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de leurs dépenses de recherche  exposées au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 M€ et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.

Ouvrent droit au CIR :

– les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir, à savoir les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus, les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d’opérations de conception de nouveaux produits ou de prototypes ou d’échantillons non vendus, les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel, les frais de dépôt des dessins et modèles et les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an ;

– et les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret.

  

En appel, les juges ont rappelé que le CIR accordé aux entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir pour leurs dépenses de nouvelles collections vise à soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Donc, le bénéfice du CIR est ouvert aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité.

 
En l’espèce, les juges ont constaté que :

– la SAS n’assure pas directement la production des biens manufacturés qu’elle dessine et qu’elle commercialise, mais confie cette production à des sociétés étrangères en vertu de contrats de sous-traitance ; la matière première nécessaire à la confection des produits, bien que sélectionnée par la SAS, n’est pas achetée par celle-ci mais par les sociétés sous-traitantes, qui sont, par ailleurs, les seules à détenir les moyens de production nécessaires à la transformation desdits produits. Et aux termes du contrat conclu avec une des sociétés sous-traitantes, celle-ci doit rembourser la SAS des matières premières acquises et finalement inutilisées ;

– la facture émise par cette société sous-traitante précise les matières premières utilisées pour la fabrication des produits et révèle l’existence d’une opération d’achat, non pas de matières premières, mais de produits manufacturés par la SAS.

  

Ainsi, les dépenses au titre desquelles la SAS a sollicité le bénéfice du CIR n’ont pas été exposées par elle en vue de procéder à la production, dans le cadre d’un système économique intégré, des produits qu’elle commercialise. En conséquence, n’exerçant pas une activité industrielle, la SAS ne pouvait bénéficier du  CIR.

 

Sources  : CAA Versailles, 4 octobre 2018, n° 17VE01109 ; CGI art. 244 quater B-II,h et i

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