Exonération d’impôt sur le revenu des BNC

Seules les rémunérations perçues par un médecin libéral participant à la permanence de soins dans une zone où l’offre de soins est insuffisante sont exonérées d’impôt sur le revenu, à savoir la rémunération de l'astreinte et les majorations spécifiques des actes effectués.

Un médecin installé dans une zone dont l’offre de soins est insuffisante exerce une activité de médecin généraliste et participe à la permanence des soins organisée par un  centre hospitalier. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause l’exonération d’IR dont il a bénéficié sur la totalité des rémunérations qu’il a perçues pour la permanence des soins. Ces rémunérations litigieuses ont donc été réintégrées dans ses revenus imposables. Ce qu’il a contesté.

  

Rappel. La rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée par les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, est exonérée de l’impôt sur le revenu à hauteur de 60 jours de permanence par an (CGI art. 151 ter).

  

En appel, les juges ont décidé que les médecins exerçant leur activité en société d’exercice libéral qui participent à la permanence des soins dans des zones d’offre de soins insuffisante peuvent bénéficier de l’exonération d’IR pour 60 jours de permanence par an (CGI art. 151 ter) s’ils peuvent justifier que les rémunérations pour lesquelles ils demandent l’exonération sont la contrepartie de la permanence effectuée.

En conséquence, seules les rémunérations spécifiques à la permanence des soins peuvent bénéficier de l’exonération d’IR, à savoir la rémunération de l’astreinte et les majorations spécifiques des actes effectués dans le cadre de la permanence.

Les autres actes facturés par le médecin à ses patients sont exclus de l’exonération d’impôt, et ce même si le médecin dernier effectue moins de 60 jours de permanence de soins par an (autres actes facturés aux patients lors de la visite à domicile ou de la consultation).

  

La permanence des soins en médecine ambulatoire est assurée, en dehors des horaires d’ouverture des cabinets libéraux et des centres de santé, de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés, ainsi que les dimanches et jours fériés par des médecins de garde et d’astreinte exerçant dans ces cabinets et centres ainsi que par des médecins appartenant à des associations de permanence des soins … (CSP art. R. 315-1).

 

Sources  : CAA Bordeaux du 6 novembre 2018 n° 16BX01244 ; CGI art. 151 ter

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