Rémunération : respect des minima conventionnels

Les primes trimestrielles et semestrielles d'objectif prévues, avec le salaire fixe, dans le contrat de travail constituent un élément de rémunération permanent et obligatoire devant être pris en compte dans le calcul des minima conventionnels.

À l’occasion d’un litige l’opposant à son employeur pour son licenciement pour inaptitude médicale, une salariée cadre a réclamé à son employeur des rappels de salaire sur les minima conventionnels. La salariée, qui relevait de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, percevait une rémunération composée d’un salaire fixe, une prime de productivité applicable aux indirects, des primes semestrielles et une prime d’objectif libérée en avril de N +1.

  

La CCN des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit que les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature. Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.

  

En appel, les juges ont condamné l’employeur à payer à la salariée des rappels de salaire sur les minima conventionnels mais ils ont considéré que la prime de résultat manifestant la reconnaissance de l’effort et/ou de la performance au cours de l’année passée présentait un caractère aléatoire et ne devait pas être prise en compte dans le calcul du minimum conventionnel garanti. Ainsi, selon les juges, l’employeur ne devait pas prendre en compte dans ce calcul la prime exceptionnelle, les primes semestrielles et trimestrielles d’objectif qui sont attribuées à la salariée pour récompenser la productivité et la performance et la prime de rendement qualité.

  

Mais la Cour de cassation censure les juges. Les primes trimestrielles et semestrielles d’objectif étaient prévues, avec le fixe, dans le contrat de travail de la salariée. Elles constituaient non pas une libéralité, mais un élément de rémunération permanent et obligatoire devant être pris en compte dans le calcul des minima conventionnels.

Source : Cass. soc. 24 octobre 2018, n° 17-16192

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