Taxe sur les véhicules de société (TVS) 2018

Votre société doit payer la TVS due au titre de l’année civile 2018 en janvier 2019. Rappel des nouveautés pour période d’imposition du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Si votre société est propriétaire, loue ou utilise en France des véhicules de tourisme (immatriculée « VP » ou « camionnette ou CTTE », elle doit payer, une taxe annuelle, la TVS (sauf exonérations).

 

Période d’imposition. Depuis le 1er janvier 2018, la période d’imposition de la TVS s’étale sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année. Donc, pour 2018, la période d’imposition à la TVS va du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et votre société déclarera et paiera la TVS 2018 pour le 15 janvier 2019 au plus tard.

 

Hausse des tarifs. Pour la période d’imposition ouverte à compter le 1er janvier 2018 (TVS payée en janvier 2019), le tarif de la TVS est en hausse.

 

Tarif de la TVS établi en fonction des émissions de CO2. Pour les véhicules qui ont fait l’objet d’une réception communautaire, le seuil de taxation à la TVS en fonction de la composante d’émission de CO2 a été abaissé à plus 20g de CO2/km (au lieu de plus 50g de CO2/km) et les autres tranches du barème ont été modifiées et certaines créées. Ainsi, seuls les véhicules de tourisme émettant au plus 20g de CO2/km sont totalement exonérés de TVS.

Donc, pour les véhicules ayant fait l’objet d’une réception communautaire et dont la première mise en circulation est intervenue depuis le 1er juin 2004, et qui n’étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :

Taux d’émission de dioxyde de carbone

(en g/km)

Tarif en 2018

par g de dioxyde

de carbone (CO2)

Inférieur ou égal à 20

0 €

Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60

1 €

Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100

2 €

Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

4,5 €

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

6,5 €

Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

13 €

Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

19,5 €

Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

23,5 €

Supérieur à 250

29 €

Pour les autres véhicules de tourisme taxés en fonction de leur puissance fiscale, le tarif n’est pas modifié. Il est donc  le suivant :

Puissance fiscale

(en chevaux-vapeur-cv)

Tarif applicable

Inférieure ou égale à 3

750 €

De 4 à 6

1 400 €

De 7 à 10

3 000 €

De 11 à 15

3 600 €

Supérieure à 15

4 50 €

Modification de l’exonération du tarif de la TVS en fonction des émissions de CO2

– Seuls les véhicules hybrides ayant un moteur électrique et à essence qui n’émettent pas plus de 100g de CO2/km   (et non plus 110g de CO2/ km) sont exonérés du tarif de TVS en fonction des émissions de CO2 pendant 12 trimestres (au lieu de 8 actuellement), à partir du 1er jour du 1er trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.

Les véhicules hybrides ayant un moteur électrique et au superéthanol E85 ou un moteur combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié qui n’émettent pas plus de 100g de CO2/km bénéficient également de l’exonération du tarif de la TVS en fonction des émissions de CO2 pendant 12 trimestres. Ces mêmes véhicules qui n’émettent pas plus de 60g de CO2/km sont définitivement exonérés du tarif de la TVS en fonction des émissions de CO2 de la TVS.

 

Ainsi, les véhicules hybrides ayant un moteur combinant l’énergie électrique et le gazole (diesel), quel que soient leur taux d’émission de CO2, et les véhicules hybrides ayant un moteur combinant l’énergie électrique et l’essence qui émettent plus de 100g de CO2/km parcouru (au lieu de 110 g de CO2/km parcouru) ne sont plus exonérés du tarif de la TVS en fonction des émissions de CO2.

 

Tarif de la TVS établi en fonction des émissions de polluants atmosphériques selon le mode de carburation du véhicule. Concernant la seconde composante de la TVS selon les émissions de polluants atmosphériques, déterminée en fonction du type de carburant :

– l’année de 1re mise en circulation du véhicule est avancée de 4 ans (de 1996 à 2000) ;

– son tarif le plus élevé s’applique aux véhicules mis en circulation pour la première fois jusqu’au 31 décembre 2000 (au lieu du 31 décembre 1996) et concerne un plus grand nombre de véhicules, ceux mis en circulation pour la première fois de 1997 à 2000. Son tarif le plus bas s’applique aux véhicules mis en circulation pour la première fois à compter de 2015 (au lieu du 2011).

 

Le tarif 2018 est le suivant :

Année de première mise en circulation

du véhicule

Essence

et assimilé

Diesel

et assimilé

Jusqu’au 31 décembre 2000

70

600

De 2000 à 2005

45

400

De 2006 à 2010

45

300

De 2011 à 2014

45

100

À compter de 2015

20

40

« Diesel et assimilé «  désignent désormais les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 100 g de CO2/km (au lieu de 110 g de CO2/km).

« Essence et assimilé » désignent les autres véhicules, sauf les véhicules totalement électriques auxquels ce tarif ne s’applique pas.

 

Ainsi, les véhicules fonctionnant qu’au gazole et les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant jusqu’à 99 g de CO2/km relèvent du tarif de la TVS en fonction des émissions de polluants atmosphériques applicable à l’essence.

 

Déclaration et paiement

Régime réel Les redevables de la TVA soumis au régime réel normal télédéclareront la TVS sur l’annexe n° 3310 A-SD à la déclaration CA 3 déposée au titre du mois de décembre ou du 4e trimestre civil entre le 15 et le 24 janvier 2019 et paieront le montant correspondant par voie électronique. Il en est de même pour les non-redevables de la TVA pour lesquels la TVS est à déclarer par voie électronique sur l’annexe n° 3310 A-SD entre le 15 et le 24 janvier 2019.

Régime simplifié Les redevables de la TVA soumis au régime simplifié d’imposition ou au régime simplifié agricole déclareront, quant à eux, la TVS sur le formulaire papier n° 2855-SD au plus tard le 15 janvier 2019 et acquitteront le montant correspondant par les moyens ordinaires de paiement.

 

Rappelons que la TVS n’est pas déductible du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

 

Sources : loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 pour 2018, art. 18, JO du 31 ; CGI art. 1010

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