Médiation dans les organismes de sécurité sociale

La loi pour un État au service d’une société de confiance a généralisé la médiation dans tous les organismes du régime général de la sécurité sociale. Le décret précisant les garanties qui encadrent l'exercice de cette médiation a été publié.

La loi pour un État au service d’une société de confiance (loi 2018-727 du 10 août 2018, art. 34, JO du 11) a mis en œuvre et a harmonié le dispositif de la médiation dans tous les organismes du régime général de la Sécurité sociale, à savoir dans les Urssaf, les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM), les caisse d’allocations familiales (CAF) et les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), afin que les employeurs et les assurés puissent tenter de résoudre leurs différends avec les organismes de sécurité sociale avant toute procédure précontentieuse ou contentieuse (devant la commission de recours amiable – CRA) et devant le Tribunal de grande instance à partir du 1er janvier 2019) (CSS art. L. 217-7-1).

  

Présentation d’une réclamation au médiateur. Ainsi, les employeurs et assurés peuvent présenter leurs réclamations concernant leurs relations avec l’un de ces organismes du de sécurité sociale devant le médiateur de l’organisme concerné, sans préjudice des voies de recours existantes. Donc, si les recommandations du médiateur ne conviennent pas à l’employeur ou à l’assuré ou si l’organisme ne les suit pas, l’employeur ou à l’assuré peut saisir la CRA puis le juge.

  

Un préalable : pas d’engagement de procédure contentieuse.   Une réclamation ne peut être traitée par le médiateur que si elle a été précédée d’une démarche de l’employeur ou de l’assuré auprès des services concernés de l’organisme et si aucun recours contentieux n’a été formé. L’engagement d’un recours contentieux met fin à la médiation.

  

Le médiateur est désigné par le directeur de l’organisme de sécurité sociale. Il exerce ses fonctions en toute impartialité et dans le respect de la confidentialité. Il formule auprès du directeur ou des services de l’organisme de sécurité sociale des recommandations pour le traitement de ces réclamations. Ces recommandations ne s’imposent pas à l’organisme de sécurité sociale.

Suspension des délais de recours. L’engagement de la procédure de médiation suspend, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu’à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux parties, les délais de recours prévus pour ces réclamations.

 

À noter. Pour les réclamations présentées par des travailleurs indépendants non agricoles concernant le montant de leurs cotisations sociales, à partir du 1er janvier 2020, l’Urssaf devra transmettre à l’indépendant, à sa demande ou à celle du médiateur, les modalités de calcul retenues (dans des conditions définies par un décret à venir).

  

Un décret publié le 6 décembre 2018 a précisé les garanties qui encadre l’exercice de la médiation dans les organismes de sécurité sociale notamment en matière de formation préalable, de compétences requises, d’indépendance, d’impartialité et de confidentialité dans le traitement des réclamations et dans la formulation de ses recommandations.

Ainsi, les dispositions concernant la médiation dans les Urssaf et les différentes caisses de sécurité sociale s’appliqueront à compter du 7 juin 2019 (CSS art. D. 217-7-1, art. 1, 2°).

  

Exercice de la mission du médiateur

Qui le désigne ? Le médiateur est rattaché fonctionnellement à la direction de l’organisme de sécurité sociale pour lequel il intervient. Il doit avoir des moyens nécessaires à l’exécution de ses missions mis à disposition par la direction.

Qui peut être médiateur ? Peut être désignée par le directeur de l’organisme en qualité de médiateur toute personne qui justifie d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation et qui possède, par l’exercice présent ou passé d’une activité, une qualification en droit suffisante eu égard à la nature des affaires à connaître, et en particulier en droit de la sécurité sociale.

  

À noter. S’il exerce son activité à titre bénévole, le médiateur perçoit une indemnité forfaitaire représentative de frais (dans les mêmes conditions que celles applicable aux administrateurs des conseils et conseils d’administration des organismes de sécurité sociale).

 

Confidentialité des informations recueillies par le médiateur. La médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent pas être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties, sauf dans deux cas :

– en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;

– lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour son exécution.

  

Impartialité. Le médiateur doit accomplir sa mission en toute impartialité et ne peut recevoir aucune instruction quant au traitement d’une réclamation qui lui est soumise.

Il doit veiller à prévenir toute situation de conflit d’intérêts et déclarer, s’il y a lieu, qu’il a un lien direct ou indirect, notamment d’ordre familial, professionnel ou financier, avec la personne dont la réclamation est examinée. Dans ce cas, la réclamation est traitée par le médiateur d’un autre organisme de sécurité sociale.

  

Source : décret n° 2018-1084 du 4 décembre 2018, JO du 6 ; CSS art. L. 217-7-1

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