Sociétés civiles d’attribution (SCA) et TVA

Principe. Les personnes qui effectuent de manière indépendante des activités économiques telles que des activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées sont assujetties à la TVA. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. Les entreprises assujetties à la TVA peuvent opérer une déduction de la TVA qui a grevé les dépenses qu’ils utilisent pour les besoins de leurs opérations imposables (CGI art. 271).
Ainsi, dans le secteur immobilier, les sociétés civiles assujetties à la TVA qui effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services soumises à la TVA peuvent déduire la TVA ayant grevé les dépenses utilisées pour les besoins de ces opérations.
Concernant les sociétés civiles d’attribution (SCA) mentionnées à l’article L. 212-1 du code de la construction et de l’habitation, le ministre de l’Action et des comptes publics rappelle que leur régime a été modifié depuis le 1er janvier 2016 à la suite de la suppression du mécanisme de transfert du droit à déduction (CGI Ann. II, art. 210) s’agissant des immeubles édifiés ou acquis par les SCA pour lesquels un état descriptif de division a été établi à compter de cette date.
Rappel. Les sociétés civiles immobilières ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance peuvent être valablement constituées sous les différentes formes prévues par la loi, même si elles n’ont pas pour but de partager un bénéfice. L’objet de ces sociétés comprend la gestion et l’entretien des immeubles jusqu’à la mise en place d’une organisation différente (CCH art. L 212-1)
Désormais, les SCA sont considérées comme des assujetties à la TVA lorsqu’elles effectuent une activité de promotion immobilière financée par les apports de leurs associés. Ces apports, comme les appels de fonds ultérieurs de leurs associés, qui constituent la contrepartie des droits acquis sur l’immeuble, doivent être soumis à la TVA (CGI art. 257, I-1,3°). Corrélativement, les SCA bénéficient d’un droit à déduction de la TVA ayant grevé leurs dépenses.
De leur côté, les associés sont fondés à déduire la TVA ayant grevé les apports et appels de fonds versés à la SCA dans les conditions de droit commun.
Source : Réponse ministérielle, Kamowski, n° 13638, JOAN du 25 décembre 2018
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