Société de personnes ayant opté pour l’impôt sur les sociétés
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Certaines sociétés et groupements relevant du régime des sociétés de personnes peuvent opter pour le régime applicable aux sociétés de capitaux et sont donc soumises à l’impôt sur les sociétés (IS). Actuellement, cette option est irrévocable. Elle doit être notifiée avant la fin du 3e mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l’IS (CGI art. 239).
Peuvent notamment opter pour l’IS les sociétés en nom collectif, les sociétés civiles, les sociétés civiles professionnelles, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation, les EURL dont l’associé unique est une personne physique et les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL).
Possibilité d’un retour à l’IR. La loi de finances pour 2019 crée une exception au principe d’irrévocabilité de l’option pour l’IS dans le cas où le dirigeant de l’entreprise estime avoir effectué un choix de régime fiscal qui s’avère pénalisant pour l’entreprise. Ainsi, les dirigeants des sociétés de personnes ayant opté pour le régime des sociétés de capitaux peuvent renoncer à leur option à l’assujettissement à l’IS.
Une renonciation possible mais limitée dans le temps. Les sociétés et groupements peuvent renoncer à leur option pour l’IS jusqu’au cinquième exercice suivant celui au titre duquel ladite option a été exercée. Ils doivent notifier leur choix à l’administration avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’IS de l’exercice au titre duquel s’applique la renonciation à l’option (et en tout état de cause avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’IS du 5e exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée).
Attention ! En cas de renonciation à l’option pour le régime des sociétés de capitaux, les sociétés et groupements ne peuvent plus opter à nouveau pour ce régime. Ainsi, la société ou le groupement n’a plus la possibilité de demander à être de nouveau assujettie à l’IS.
En l’absence de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’IS du 5e exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée, l’option devient irrévocable.
EIRL. L’entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) ne bénéficiant pas des régimes du micro-BIC, micro-BNC ou micro-BA peut opter pour son assimilation à une EURL ou à une EARL dont l’entrepreneur individuel tient lieu d’associé unique et relever de l’IS en raison de cette option. L’EIRL peut également renoncer à l’option pour l’IS dans les mêmes conditions que pour les sociétés de personnes.
Cette possibilité de renonciation à l’option pour l’IS s’applique à l’IS dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 et pour une première application, les entreprises versant leur premier acompte d’IS le 15 mars 2019.
Sources : loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 50, JO du 30 ; CGI art. 239
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